Rapport et projet
Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages
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3 Le département approuve le projet définitif dans les six mois qui suivent la clôture de la procédure d’instruction. Il informe les parties de la clôture de cette procédure d’instruction.
Art. 13 Distance entre les alignements
1 En règle générale, les distances entre l’alignement et l’axe de la route sont les suivantes:
a. routes nationales de première classe 25 m
b. routes nationales de deuxième classe,
– qu’il est prévu de transformer en routes de première classe: 25 m
– qu’il n’est pas prévu de transformer en routes de première
classe, selon le profil: 20 à 25 m
c. routes nationales de troisième classe, selon le profil: 15 à 25 m
d. routes nationales dans les agglomérations: 20 à 25 m
2 Pour les jonctions et les bifurcations, la distance entre l’alignement et la chaussée doit, en règle générale, être fixée d’après l’al. 1.
3 Lorsque les circonstances l’exigent, des distances peuvent être fixées en dérogation à ces dispositions et les alignements peuvent être limités verticalement.
Art. 14 Piquetage
Les prescriptions suivantes s’appliquent au piquetage visé à l’art. 27a LRN:
a. le périmètre du terrain à acquérir doit être marqué ainsi que toutes les surfaces rattachées à ce terrain qui sont nécessaires aux mesures de compensation écologiques;
b. les aménagements routiers et les faces extérieures des bâtiments rattachés à l’installation doivent être marqués par des gabarits;
c. si un défrichement s’impose, les surfaces à défricher ou les arbres à enlever doivent être indiqués.
Art. 15 Manière de procédé en cas de modification substantielle du projet Si le projet initial subit des changements importants pendant la procédure d’approbation des plans, le projet modifié sera à nouveau soumis aux intéressés pour avis et, le cas échéant, mis à l’enquête publique.
Art. 16 Etude de l’impact sur l’environnement et réception écologique des
ouvrages
1 Au cours de la planification et de l’établissement des projets, l’impact sur l’environnement est examiné en plusieurs étapes selon le ch. 11.1 de l’annexe de l’ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement (OEIE).
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