Rapport et projet

Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages

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Art. 42 Dépassement du devis

1 Si, avant ou pendant la construction, d’importantes modifications techniques doivent être apportées au projet de détail ou si ces modifications occasionnent des frais supplémentaires de plus de 500 000 francs, l’approbation de l’office est requise. Il en va de même s’il est à prévoir que le devis sera largement dépassé.

2 Il convient de demander l’approbation de l’office avant le début des travaux.

3 En cas de modification de plans ou d’excédent de coûts, il y a lieu d’informer l’office avant le début des travaux.

Art. 43 Décompte final et plans conformes aux travaux exécutés

Les cantons font parvenir à l’office un décompte final pour chaque ouvrage terminé. Ils sont tenus d’établir, dans un délai de deux ans suivant la mise en service, les documents (plans, données électroniques) correspondant à tous les ouvrages et installations techniques réalisés.

Art. 44 Documentation

Les documents nécessaires à l’exploitation, à la surveillance et à l’entretien de chaque ouvrage et installation technique doivent être disponibles au moment de la réception des travaux. Ils seront remis à l’office.

Section 5 Transfert de la propriété

Art. 45

1 Le département détermine les biens-fonds et désigne les droits réels limités, les conventions de droit public, les obligations contractuelles et les décisions qui sont transférés à la Confédération. L’office peut rectifier, par voie de décision, cette répartition dans un délai de quinze ans à compter de la mise en service du tronçon concerné.

2 Les cantons demeurent compétents, après la mise en service du tronçon, pour le règlement des opérations d’acquisition foncière.

3 Une fois le projet achevé, les engagements liés à la construction sont transférés à la Confédération en sa qualité d’ayant cause à titre universel. Cette opération a lieu lorsque la réception des travaux s’est faite et qu’elle n’a révélé aucun défaut important. La Confédération est notamment habilitée à faire valoir les prétentions résultant des contrats d’entreprise et des mandats confiés à des entrepreneurs, des ingénieurs et des architectes.

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