Rapport et projet

Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages

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Art. 29 Autres utilisations à l’intérieur du domaine des routes nationales Les autres utilisations souhaitées à l’intérieur du domaine des routes nationales sont soumises à l’autorisation de l’office.

Art. 30 Indemnité

1 Les tiers admis à utiliser le domaine de la route nationale payent une indemnité. Elle représente en général le prix du marché.

2 Les coûts supplémentaires d’entretien et d’exploitation de la route résultant d’une utilisation combinée, sont à la charge des tiers.

Art. 31 Répartition des frais de l’adaptation d’ouvrages militaires

1 Sont considérés comme ouvrages militaires au sens de l’art. 48 de la loi fédéral du 8 mars 1960 sur les routes nationales:

1. Les constructions et installations militaires avec leurs accessoires

a. qui renforcent le terrain (ouvrages fortifiés, barrages antichars, etc.);

b. qui servent aux transmissions (installations téléphoniques et radiophoniques, etc.);

c. qui servent à l’aéronautique (aérodromes militaires, etc.);

2. Les ouvrages militaires souterrains avec leurs installations d’exploitation et de sécurité (conduites, voies d’accès, camouflages, etc.);

3. Les installations de destruction des ouvrages minés.

2 Les coûts induits par le déplacement d’une installation militaire qu’il a fallu transférer ou dont l’usage est fortement restreint en raison d’une chaussée ou d’un ouvrage d’art sont à la charge des routes nationales. L’armée versera une participation financière proportionnelle à l’avantage qu’elle retirera de l’installation déplacée.

3 Les coûts des installations routières nouvelles ou complémentaires nécessaires en raison d’un dispositif militaire sont à la charge des crédits de la défense.

Chapitre 3 Achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé

Section 1 Généralités

Art. 32 Principe

Le chapitre 2 est applicable sous réserve des dispositions qui suivent.

Art. 33 Tronçons concernés

L’annexe 1 désigne les tronçons qui, dans le cadre de l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé, seront réalisés par les cantons.

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