Rapport et projet

Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 135Fedlex · Rapport explicatif

Section 3 Sécurité dans les tunnels

Art. 51

Le département édicte des instructions concernant la sécurité dans les tunnels. Pour ce faire, il se conforme aux dispositions de la directive 2004/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen ou à une réglementation ultérieure.

Section 4 Gestion du trafic

Art. 52 Compétence de la Confédération

1 L’office est compétent en matière de gestion du trafic sur les routes nationales. Il gère un centre de données sur les transports et une centrale de gestion du trafic et assure l’information routière pour ces mêmes routes nationales.

2 L’office édicte des instructions précisant quelles sont les données que les cantons sont tenus de communiquer en matière de transports.

3 Si les circonstances l’exigent, l’office coordonne ses mesures avec les Etats voisins. Il les informe de toute situation particulière sur les routes nationales.

4 L’office peut confier ces tâches en tout ou en partie aux cantons, à des organismes constitués par eux ou à des tiers.

5 L’office peut mettre en place des équipements de gestion du trafic (par exemple des panneaux d’information) sur les installations annexes.

Art. 53 Plans cantonaux de gestion du trafic

1 Les routes concernées par la gestion du trafic sur les routes nationales sont énumérées dans l’annexe 3.

2 Les cantons dressent, pour ces routes, des plans de gestion du trafic selon les instructions de l’office et les soumettent à son approbation.

3 Sur les routes concernées par la gestion du trafic sur les routes nationales, les cantons mettent en œuvre, dans un délai utile, les mesures prévues dans les plans précités approuvés par l’office.

Art. 54 Gestion cantonale du trafic sur les routes nationales

Dans les cas prévus à l’art. 3, al. 6, de la loi fédérale sur la circulation routière, la police peut donner à la centrale de gestion du trafic des instructions prioritaires concernant la gestion opérationnelle et la régulation du trafic.

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