Rapport et projet
Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages
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Chapitre 6 Dispositions finales
Art. 55 Exécution
Dans la mesure où elle n’est pas confiée au département, l’exécution de la présente ordonnance est assurée par l’office, qui édicte des instructions à cet effet.
Art. 56 Abrogation et modification du droit en vigueur
L’abrogation et la modification des actes législatifs concernés font l’objet de l’annexe 4.
Art. 57 Dispositions transitoires
1 En sa qualité d’ayant cause à titre universel, la Confédération reprend, en même temps que la propriété, tous les engagements cantonaux liés à la construction, à l’aménagement et à l’entretien des routes nationales et est notamment habilitée à faire valoir les prétentions résultant des contrats d’entreprise et des mandats confiés à des entrepreneurs, des ingénieurs et des architectes.
2 Dans le cadre des projets d’aménagement ou d’entretien en cours sur les routes nationales achevées (art. 62a, al. 7, LRN), l’office détermine ce que les cantons exécuteront selon l’ancienne procédure. Dans ces cas, la Confédération n’assume les engagements liés aux travaux d’aménagement et d’entretien qu’après leur achèvement.
3 Le transfert ne porte pas sur les biens-fonds et les ouvrages tels que les surfaces restantes et les centres d’entretien qui ne seront plus utilisés pour l’exploitation, l’entretien et l’aménagement futur des routes nationales et que le canton désire conserver.
4 Il ne concerne pas non plus les biens-fonds et les ouvrages, tels que les centres d’interventions de la police, dont les cantons ont besoin pour accomplir leurs tâches sur les routes nationales.
5 Si des opérations d’acquisition foncière concernant des routes nationales déjà mises en service au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont encore en suspens, la propriété ne sera transférée qu’une fois ces procédures réglées.
6 S’agissant des demandes d’approbation des plans en suspens dans le cadre de projets de construction ou d’aménagement, le canton demeure compétent jusqu’à l’achèvement des procédures.
Art. 58 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.
... Au nom du Conseil fédérale suisse:
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