Rapport et projet
Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 132Fedlex · Rapport explicatif
b. lorsque la valeur du marché de fournitures et de services est supérieure ou égales à 383 000 francs.
2 L’adjudication sur invitation est autorisée, à condition que le nombre des offres soit au moins de trois:
a. lorsque la valeur du marché de construction est supérieure ou égale à 500 000 francs;
b. lorsque la valeur du marché de fournitures et de services est supérieure ou égales à 248 950 francs.
3 Les autres marchés peuvent faire l’objet d’une adjudication de gré à gré.
4 Le marché est adjugé au soumissionnaire ayant présenté l’offre la plus avantageuse économiquement.
Art. 39 Droit applicable
Au surplus, le droit cantonal est applicable.
Art. 40 Approbation de l’office
1 Avant l’adjudication, les cantons sont tenus de présenter à l’office, pour approbation, les marchés suivants:
a. lorsque la valeur du marché de construction est supérieure ou égale à 2 millions de francs;
b. lorsque la valeur du marché de fournitures et de services est supérieure ou égale à 248 950 francs.
2 L’office dispose d’un délai d’un mois pour prendre une décision.
3 L’office sera informé de tous les autres marchés avant le début des travaux, avant la livraison des matériaux ou avant que la prestation ait été fournie.
Section 4 Réalisation
Art. 41 Début et avancement des travaux
1 Les travaux ne peuvent débuter que lorsque l’office a donné les approbations nécessaires au projet, y compris aux éventuelles conventions avec des tiers, ainsi qu’à l’adjudication.
2 L’office est informé périodiquement de l’état des travaux par les cantons. Il pourra définir la forme et le contenu du rapport dans des directives.
3 Les cantons demeurent compétents pour l’achèvement du projet après la mise en service du tronçon concerné.
12
Page 132 of 239