Rapport et projet

Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages

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b. lorsque la valeur du marché de fournitures et de services est supérieure ou égales à 383 000 francs.

2 L’adjudication sur invitation est autorisée, à condition que le nombre des offres soit au moins de trois:

a. lorsque la valeur du marché de construction est supérieure ou égale à 500 000 francs;

b. lorsque la valeur du marché de fournitures et de services est supérieure ou égales à 248 950 francs.

3 Les autres marchés peuvent faire l’objet d’une adjudication de gré à gré.

4 Le marché est adjugé au soumissionnaire ayant présenté l’offre la plus avantageuse économiquement.

Art. 39 Droit applicable

Au surplus, le droit cantonal est applicable.

Art. 40 Approbation de l’office

1 Avant l’adjudication, les cantons sont tenus de présenter à l’office, pour approbation, les marchés suivants:

a. lorsque la valeur du marché de construction est supérieure ou égale à 2 millions de francs;

b. lorsque la valeur du marché de fournitures et de services est supérieure ou égale à 248 950 francs.

2 L’office dispose d’un délai d’un mois pour prendre une décision.

3 L’office sera informé de tous les autres marchés avant le début des travaux, avant la livraison des matériaux ou avant que la prestation ait été fournie.

Section 4 Réalisation

Art. 41 Début et avancement des travaux

1 Les travaux ne peuvent débuter que lorsque l’office a donné les approbations nécessaires au projet, y compris aux éventuelles conventions avec des tiers, ainsi qu’à l’adjudication.

2 L’office est informé périodiquement de l’état des travaux par les cantons. Il pourra définir la forme et le contenu du rapport dans des directives.

3 Les cantons demeurent compétents pour l’achèvement du projet après la mise en service du tronçon concerné.

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