Rapport et projet

Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages

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Art. 34 Routes nationales en zone urbaine

Les cantons sont autorisés à déléguer aux communes urbaines tout ou partie de l’établissement des projets, de la construction et de l’entretien des routes nationales dans les villes. En pareil cas, ces communes exécutent les tâches assignées aux cantons en vertu de la LRN et de la présente ordonnance; elles sont tenues de collaborer étroitement avec le canton et, par son intermédiaire, avec l’office et les autres services fédéraux concernés.

Section 2 Planification et établissement des projets

Art. 35 Projet général

1 L’office peut charger les cantons d’établir des projets généraux. En pareil cas, ceux-ci collaborent étroitement avec l’office et les autres services fédéraux intéressés. Si nécessaire, il définit les conditions d’élaboration du projet général et les transmet au canton sous forme d’instructions.

2 Le canton transmet à l’office, pour mise au point et approbation, les documents visés à l’art. 11.

Art. 36 Projet définitif

1 L’office examine le projet définitif avant que le canton ne le transmette au département pour approbation. Dans un délai de trois mois, l’office communique au canton les parties du projet qui ne seront pas financées par la Confédération.

2 Si l’office et le canton n’arrivent pas à se mettre d’accord, ce dernier transmet au département, pour approbation, le projet tel que l’office a estimé qu’il pouvait être financé par la Confédération.

Art. 37 Projet de détail

1 L’office détermine les éléments de l’ouvrage pour lesquels un projet de détail devra lui être soumis pour approbation.

2 Il décide des projets de détail dans les deux mois qui suivent la transmission de tous les documents par le canton.

Section 3 Marchés publics

Art. 38 Procédure

1 L’appel d’offres public est obligatoire pour les marchés de travaux, les fournitures et les services liés à l’achèvement:

a. lorsque la valeur du marché de construction est supérieure ou égale à 2 millions de francs;

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