Rapport et projet
Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 159Fedlex · Rapport explicatif
Art. 56 Modification du droit en vigueur (annexe 4)
1. Ordonnance du 14 décembre 1998 concernant la gestion de l’immobilier et la logistique de la Confédération (RS 172.010.21)
La modification sert à assurer la compétence de l’OFROU en ce qui concerne le déroulement des affaires immobilières liées aux routes nationales.
2. Ordonnance du 6 décembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (RS 172.217.1)
Adaptation de l’art. 10 à la nouvelle répartition des compétences.
3. Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (RS 211.432.2)
Art. 46a Travaux sur le domaine des routes nationales
D’entente avec le service cantonal du cadastre, l’Office fédéral des routes est habilité à effectuer certains travaux de mensuration officielle sur le domaine des routes nationales, à condition de remplir des exigences déterminées. Il ne fera usage de ce droit que dans les cas qui se justifient du point de vue économique.
4. Ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire (RS 510.710)
La Confédération doit figurer à l’art. 8 au nombre des autorités compétentes.
5. Ordonnance du 6 octobre 1986 sur l’entretien des routes pendant le service actif (RS 510.725)
En cas d’événement grave, l’OFROU est compétent en matière de routes nationales.
6. Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (RS 741.11)
Pour emprunter les routes nationales, les transports effectués à l’aide de véhicules dépassant les dimensions maximales admises nécessitent une autorisation de l’OFROU, car celui-ci est seul à connaître les données techniques de ces axes routiers et à savoir quels sont les projets de construction et d’entretien en cours.
7. Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (RS 741.21)
Plusieurs dispositions de cette ordonnance doivent être adaptées au nouveau régime des compétences. Dorénavant, c’est de l’OFROU, et non plus du canton, que l’autorisation délivrée pour les réclames routières relèvera pour les routes nationale de la 1re et de la 2e classe s. Il conviendra par ailleurs de respecter les prescriptions cantonales relatives au permis de construire à octroyer en la matière.
Art. 57 Dispositions transitoires
Al. 1 : il est probable qu’au moment du transfert de la propriété, les contrats conclus par les cantons avec des ingénieurs, des architectes et des entrepreneurs déploient encore des effets juridiques (par exemple délais de dénonciation des défauts après la réception des travaux, délais de garantie). Cette disposition a pour but de permettre à la Confédération, en sa qualité d’ayant cause à titre universel, de faire valoir tous les droits qui découlent de ces contrats – cela de manière autonome et indépendamment
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