Rapport et projet

Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages

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Chapitre 4 Entretien des routes nationales (art. 46)

(Dans la mesure où elle est nécessaire, la réglementation reprend, par analogie, les art. 37, 38 et 39 de l’ORN en vigueur tout en attribuant la compétence à l’Office fédéral des routes.)

Chapitre 5 Exploitation des routes nationales (art. 47 à 54)

Section 1

supprimé

Section 2 Exécution de l’entretien courant et des travaux d'entretien ne faisant pas l'objet d'un projet (art. 48 à 50)

Art. 48 Délimitation des unités territoriales

Le réseau des routes nationales est subdivisé selon des critères économiques en onze unités territoriales définies à l’annexe 2.

Art. 49 Contrats de prestations et art. 50 Attribution des unités territoriales

Il est souhaitable que l’exploitation des unités territoriales soit assurée par les cantons ou par des organismes désignés par eux. Le Conseil fédéral choisit s’il y a plusieurs candidats, et seulement dans ce cas de figure, car il serait inutile de le solliciter en présence d’une candidature unique.

Si aucun canton ou organisme responsable n’est disposé à assumer l’entretien courant et les travaux d'entretien ne faisant pas l'objet d'un projet, le droit fédéral sur les marchés publics est applicable. L’office procède alors à l’appel d’offres et à l’adjudication.

L’OFROU conclut, au nom de la Confédération, les contrats de prestations avec les exploitants et veille à les faire respecter. Ces contrats portent notamment sur l’ampleur des prestations et les indemnités. Après avoir entendu les exploitants, l’OFROU peut, pour des raisons économiques ou liées au trafic, modifier légèrement les limites des unités territoriales, limites qui seront déterminées à titre définitif dans les contrats précités.

Section 3 Sécurité dans les tunnels (art. 51)

La directive de l’UE vise des standards uniformes de sécurité dans tous les tunnels du réseau routier transeuropéen. Le département est tenu d’édicter des instructions concernant la sécurité dans les tunnels. Pour ce faire, il devra toutefois se conformer à la directive précitée.

Section 4 Gestion du trafic (art. 52 à 54)

Art. 52 Compétence de la Confédération

La gestion du trafic sur les routes nationales passera aux mains de la Confédération. Chargé de sa mise en œuvre, l’OFROU gérera le centre de données sur les transports

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