Rapport et projet

Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages

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des cantons qui en étaient parties contractantes – et donc les droits formateurs éventuels tels que révocation ou réduction.

Al. 2 : il est judicieux que le canton parachève tel ou tel projet de construction ou d’aménagement qui avait été mis en chantier, mais non pas terminé avant l’entrée en vigueur de la RPT, ou qu’il en termine certains travaux. Il doit alors pouvoir le faire selon l’ancien droit. L’OFROU cherchera une solution au cas par cas avec lui.

Lorsque les travaux sont achevés par le canton, la succession à titre universel applicable à ces engagements ne doit prendre effet qu’après leur achèvement, c’est-à-dire une fois que leur réception n’a pas révélé de défaut graves (cf. norme SIA 118).

Les tâches mentionnées à l’al. 4, plus particulièrement les centres d’intervention de la police, font partie des missions fondamentales des cantons.

Al. 5 : il est tout à fait possible qu’à la clôture des travaux, les biens-fonds soient, pour des raisons de procédures de remembrement en suspens, de contrats non encore conclus en matière d’acquisition de terrain ou de mutations encore ouvertes concernant des parcelles, toujours aux mains de leurs anciens propriétaires (communes, tiers). Il est logique que ces travaux soient achevés par le canton conformément à l’al. 3.

Al. 6 : de par l’entrée en vigueur de la RPT, l’OFROU deviendra requérant en matière de projets de construction et d’aménagement. Ce statut doit être maintenu pour le canton en ce qui concerne les demandes déjà soumises pour l’approbation des plans des projets définitifs, jusqu’à ce que cette procédure soit achevée. Ce n’est qu’alors que l’OFROU doit reprendre ces mêmes projets en vue de leur exécution.

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