Rapport et projet
Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages
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Ordonnance Projet régissant les émoluments de l’Office fédéral des routes (Ordonnance sur les émoluments de l’OFROU, OEmol-OFROU)
du ...
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1,
arrête :
Art. 1 Objet
La présente ordonnance régit les émoluments perçus pour les prestations et les décisions de l’Office fédéral des routes (OFROU).
Art. 2 Emoluments liés à la réception par type
Les émoluments liés à la procédure de réception par type des véhicules sont régis par l’art. 32 et l’annexe 3 de l’ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers2.
Art. 3 Application de l’ordonnance générale sur les émoluments
Lorsque la présente ordonnance ne prévoit pas de réglementation spéciale, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments3 s’appliquent.
Art. 4 Calcul des émoluments
1 Les émoluments sont calculés selon:
a. des taux d’émoluments fixes conformément à l’annexe;
b. le temps consacré dans le cadre des fourchettes exposées en annexe;
c. le temps consacré, pour les autres cas.
2 Le taux horaire pour les émoluments fixés en fonction du temps consacré varie entre Fr. 100.– et 300.– en fonction des connaissances techniques requises.
3 Seules les demi-heures et les heures de travail pleines sont prises en compte pour le calcul de l’émolument.
1 RS 172.010
2 RS 741.511
3 RS 172.041.1
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