Rapport et projet

Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages

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Ordonnance Projet régissant les émoluments de l’Office fédéral des routes (Ordonnance sur les émoluments de l’OFROU, OEmol-OFROU)

du ...

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1,

arrête :

Art. 1 Objet

La présente ordonnance régit les émoluments perçus pour les prestations et les décisions de l’Office fédéral des routes (OFROU).

Art. 2 Emoluments liés à la réception par type

Les émoluments liés à la procédure de réception par type des véhicules sont régis par l’art. 32 et l’annexe 3 de l’ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers2.

Art. 3 Application de l’ordonnance générale sur les émoluments

Lorsque la présente ordonnance ne prévoit pas de réglementation spéciale, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments3 s’appliquent.

Art. 4 Calcul des émoluments

1 Les émoluments sont calculés selon:

a. des taux d’émoluments fixes conformément à l’annexe;

b. le temps consacré dans le cadre des fourchettes exposées en annexe;

c. le temps consacré, pour les autres cas.

2 Le taux horaire pour les émoluments fixés en fonction du temps consacré varie entre Fr. 100.– et 300.– en fonction des connaissances techniques requises.

3 Seules les demi-heures et les heures de travail pleines sont prises en compte pour le calcul de l’émolument.

1 RS 172.010

2 RS 741.511

3 RS 172.041.1

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