Rapport et projet

Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages

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Ordonnance sur les émoluments de l’Office fédéral des routes RO 200_

Art. 5 Renonciation aux émoluments

Les données extraites du système d’information pour la gestion des routes et du trafic sont remises gratuitement si elles sont destinées à l’usage privé. En est exclue toute exploitation spéciale faisant l’objet d’une commande.

Art. 6 Supplément d’émolument

Lorsque la décision ou la prestation demandée revêt une importance particulière, qu’elle présente un degré de difficulté ou d’urgence particulier l’émolument peut être majoré de 50 % au plus.

Art. 7 Encaissement

1 L’OFROU fixe le mode de paiement.

2 L’émolument pour une autorisation spéciale mentionnée aux ch. 1 et 2 de l’annexe peut être perçu d’avance ou contre remboursement.. Aucun remboursement ne sera opéré si l’autorisation spéciale n’a pas été utilisée.

3 Les émoluments figurant aux ch. 1 et 2 de l’annexe doivent être payés au bureau de douane lors de l’entrée en Suisse, sous réserve de l’al. 2.

4 Les émoluments figurant aux ch. 3 et 4 de l’annexe peuvent être exigés à l’avance ou contre remboursement.

Art. 8 Adaptation au renchérissement

Le département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication peut adapter les taux et fourchettes concernant les émoluments à l’augmentation de l’indice suisse des prix à la consommation avec effet au début de l’année suivante pour autant que l’augmentation soit de 5 pour cent ou plus depuis l’entrée en vigueur de cette ordonnance ou depuis la dernière adaptation.

Art. 9 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 19 juin 1995 sur les émoluments de l’OFROU4 est abrogée.

Art. 10 Disposition transitoire

Les décisions et les prestations qui ne sont pas encore achevées au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont régies par la réglementation antérieure.

Art. 11 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.

4RO 1995 3991

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