Rapport et projet
Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages
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Section 2 Planification et établissement des projets (art. 35 à 37)
(Reprise des art. 11, 13 et 14, al. 1, de l’ORN en vigueur)
Section 3 Marchés publics (art. 38 à 40)
Les cantons demeurent maîtres d’ouvrage en ce qui concerne l’achèvement du réseau. Les art. 45 à 47 ont été repris sous une forme légèrement modifiée, parce que l’entretien sera dorénavant du ressort de la Confédération. Vidé de son contenu, l’art. 44 peut être abandonné.
Section 4 Réalisation (art. 41 à 44)
Pour l’essentiel, ces dispositions sont une reprise des art. 25, 26, 27 et 27a en vigueur.
Selon l’art. 62a, al. 5, LRN, les tronçons à terminer demeurent propriété des cantons jusqu’à leur mise en service. La Confédération en devient alors propriétaire en sa qualité d’ayant droit à titre universel, et les travaux d’achèvement seraient donc en principe de son ressort. Mais l’art. 41, al. 3, précise que l’achèvement du projet relève du domaine du canton même après que la route concernée est passée aux mains de la Confédération.
L’art. 44 indique que la documentation doit être remise à l’Office fédéral des routes lors de la réception des travaux.
Section 5 Transfert de la propriété (art. 45)
Al. 1 : il convient de prévoir, pour l’achèvement du réseau, une disposition analogue à celle du transfert de la propriété au sens de l’art. 62a LRN, mais la responsabilité doit en incomber au département et non pas au Conseil fédéral.
Al. 2 : il est tout à fait possible qu’au moment de l’achèvement des travaux, les biens-fonds soient toujours aux mains de l’ancien propriétaire (communes, tiers) parce qu’il reste des procédures de remembrement à régler, des contrats de vente de terrain à conclure ou des mutations à effectuer. Il appartient au canton de finaliser les opérations d’acquisition foncière.
Al. 3 : selon l’art. 41, al. 3, le projet continuera de relever du canton jusqu’à son achèvement, même après la mise en service du tronçon concerné. Il est réputé achevé une fois que la réception des travaux n’a révélé aucun défaut important. Or, la propriété est transférée à la Confédération dès la mise en service (art. 62a, al. 5, LRN). Comme les contrats conclus avec les entrepreneurs entraînent encore des obligations (par exemple élimination des défauts avant l’expiration du délai de leur dénonciation, délais de garantie), il convient d’assurer qu’en sa qualité d’ayant cause à titre universel, la Confédération aura la possibilité, à partir de ce moment, de faire valoir directement, de manière autonome et donc sans cession par le canton, les droits et les obligations issus des engagements contractés par ce dernier (cf. les commentaires de l’art. 57, al. 1 et 3)
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