Rapport et projet

Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages

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et la centrale de gestion du trafic et assurera l’information routière sur ces grands axes. Pour remplir cette mission, la Confédération est tributaire des données des cantons, et notamment de la police. L’OFROU détermine quelles sont celles qui doivent être livrées conformément à l’art. 57c, al. 6, LCR. Cette solution permet de fixer des normes uniformes dans l’intérêt de la Confédération et des cantons. Dans la mesure du possible, il s’agit de communiquer au niveau international les dispositions prises en cas de perturbations graves sur le réseau des routes nationales (fermeture du tunnel du Gothard, par exemple) ou dans les zones étrangères limitrophes, et de les coordonner.

L’OFROU est autorisé à conclure, avec des tiers, des contrats pour l’exécution de certaines tâches. Il est d’autant plus judicieux d’user de cette possibilité durant la phase de transition, que le centre de données sur les transports et la centrale de gestion du trafic ne seront pleinement opérationnels que quelques années après l’entrée en vigueur de la loi. Cette formule permettra un passage en douceur de l’ancien au nouveau système.

Art. 53 Plans cantonaux de gestion du trafic

Les cantons sont appelés à établir des plans pour gérer la circulation sur les routes concernées par la gestion du trafic sur les routes nationales. L’annexe 3 énumère ces tronçons routiers.

Il est prévu d’élaborer ces plans en étroite coopération avec les cantons. Afin de leur faciliter la tâche et de garantir l’unité et la coordination nécessaires, il est indispensable de disposer de normes contraignantes édictées par l’OFROU. Comme les plans de gestion du trafic ne sont pas des contrats à caractère obligatoire, il convient de préciser que les cantons sont appelés à mettre en œuvre les mesures prévues en cas d’événement grave.

Art. 54 Gestion cantonale du trafic sur les routes nationales

La compétence conférée à la Confédération en matière de gestion du trafic peut concurrencer celle des cantons de prendre les dispositions exigées dans des circonstances particulières, par exemple en cas d’accident. Pour autant que ces mesures n’aient pas été définies préalablement dans des plans de gestion du trafic, cet article confère un caractère prioritaire aux instructions que la police est habilitée à donner à la centrale de gestion du trafic en matière de régulation et de gestion opérationnelle

– mais non pas de gestion de réseau – du trafic.

Chapitre 6 Dispositions finales (art. 55 à 58)

Art. 55 Exécution

L’exécution de la présente ordonnance est confiée à l’OFROU, sous réserve des dispositions qui relèvent de la compétence du département.

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