Rapport et projet

Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages

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Ordonnance RO 200_

substances dont le ruissellement et le lessivage ont été empêchés. Il est négocié entre l’Office fédéral de l’agriculture et le canton concerné. Pour les mesures qui entraînent des modifications des structures d’exploitation, le montant des indemnités est en outre fonction des coûts imputables.

Art. 55 Études de base

1 Des indemnités pour des recherches portant sur les causes de l’insuffisance qualitative d’une eau importante, effectuées en vue de déterminer les mesures d’assainissement à prendre (art. 64, al. 1, LEaux) sont accordées individuellement à des projets, pour autant qu’ils ne portent que sur l’état de l’eau concernée et de ses affluents.

2 Les indemnités pour les études de base se montent à 30 % des coûts imputables, tandis que celles concernant l’établissement des inventaires des installations pour l’approvisionnement en eau ainsi que des nappes souterraines (art. 64, al. 3, LEaux) sont fixées à 40 % des coûts imputables.

Art. 56 Formation du personnel spécialisé et information de la population

1 Les aides financières allouées pour la formation du personnel spécialisé (art. 64, al. 2, LEaux) se montent au maximum à:

a. 25 % des coûts;

b. 40 % des coûts des cours de formation dont la préparation est particulièrement onéreuse par rapport au nombre probable de participants.

2 Les aides financières allouées pour l’information de la population (art. 64, al. 2, LEaux) peuvent être allouées:

a. si les projets sont d’intérêt national; et

b. à condition que la documentation soit fournie pour être diffusée dans toute la Suisse.

3 Les aides financières allouées pour l’information de la population se montent au maximum à:

a. 40 % des coûts de production des documents;

b. 20 % des coûts de réalisation des campagnes d’information.

4 L’Office fédéral de l’environnement octroie des aides financières individuelles pour la formation du personnel spécialisé et pour l’information de la population.

Art. 57 Garantie contre les risques

1 Une garantie contre les risques peut être accordée individuellement à certains projets pour les installations et les équipements remplissant une tâche d’intérêt public et qui recourent à des techniques nouvelles propres à donner de bons résultats (art. 64a LEaux), dans la mesure où la garantie du fournisseur ne peut être obtenue.

2 La garantie contre les risques s’applique aux coûts qui doivent être engagés pour corriger des défauts ou, le cas échéant, pour remplacer des installations et des équi-

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