Rapport et projet
Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages
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Ordonnance RO 200_
pements dans les cinq ans qui suivent leur mise en service, pour autant que ces coûts ne soient pas imputables au détenteur lui-même.
3 La garantie contre les risques se monte à 20 % au moins, mais à 60 % au plus des coûts mentionnés à l’al. 2.
Art. 58 Coûts imputables
1 Sont imputables les coûts qui résultent directement de la réalisation d’un projet subventionné. En font partie les coûts des installations pilotes.
2 Ne sont notamment pas imputables:
a. les coûts de l’achat du terrain;
b. les taxes et les impôts.
Section 2 Dispositions de procédure pour l’octroi des indemnités globales
Art. 59 Demande
1 La demande d’indemnités globales est transmise par le canton à l’office fédéral compétent et contient les indications suivantes:
a. les objectifs à atteindre; pour les indemnités en faveur de mesures de l’agriculture, il convient d’indiquer en outre les objectifs à atteindre à l’échelle cantonale;
b. les mesures probablement nécessaires pour atteindre les objectifs et leur réalisation;
c. l’efficacité des mesures.
2 L’Office fédéral de l’environnement est compétent pour conclure des conventionsprogrammes sur des indemnités concernant les installations d’évacuation et d’épuration des eaux.
3 L’Office fédéral de l’agriculture est compétent pour conclure des conventionsprogrammes sur des indemnités concernant les mesures dans le domaine de l’agriculture.
Art. 60 Convention-programme
1 L’office fédéral compétent conclut la convention-programme par région avec l’autorité cantonale compétente.
2 L’objet de la convention-programme comprend notamment:
a. les objectifs stratégiques à atteindre en commun;
b. la prestation du canton;
c. la contribution fournie par la Confédération;
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