Rapport et projet

Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages

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Ordonnance RO 200_

pements dans les cinq ans qui suivent leur mise en service, pour autant que ces coûts ne soient pas imputables au détenteur lui-même.

3 La garantie contre les risques se monte à 20 % au moins, mais à 60 % au plus des coûts mentionnés à l’al. 2.

Art. 58 Coûts imputables

1 Sont imputables les coûts qui résultent directement de la réalisation d’un projet subventionné. En font partie les coûts des installations pilotes.

2 Ne sont notamment pas imputables:

a. les coûts de l’achat du terrain;

b. les taxes et les impôts.

Section 2 Dispositions de procédure pour l’octroi des indemnités globales

Art. 59 Demande

1 La demande d’indemnités globales est transmise par le canton à l’office fédéral compétent et contient les indications suivantes:

a. les objectifs à atteindre; pour les indemnités en faveur de mesures de l’agriculture, il convient d’indiquer en outre les objectifs à atteindre à l’échelle cantonale;

b. les mesures probablement nécessaires pour atteindre les objectifs et leur réalisation;

c. l’efficacité des mesures.

2 L’Office fédéral de l’environnement est compétent pour conclure des conventionsprogrammes sur des indemnités concernant les installations d’évacuation et d’épuration des eaux.

3 L’Office fédéral de l’agriculture est compétent pour conclure des conventionsprogrammes sur des indemnités concernant les mesures dans le domaine de l’agriculture.

Art. 60 Convention-programme

1 L’office fédéral compétent conclut la convention-programme par région avec l’autorité cantonale compétente.

2 L’objet de la convention-programme comprend notamment:

a. les objectifs stratégiques à atteindre en commun;

b. la prestation du canton;

c. la contribution fournie par la Confédération;

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