Rapport et projet

Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages

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Ordonnance sur les émoluments de l’Office fédéral des routes RO 200_

Annexe (art. 4 )

Émoluments pour prestations et autorisations spéciales

francs

1 Octroi ou refus d’autorisations pour les véhicules en circu-

lation internationale, dont les dimensions et le poids ne

répondent pas aux prescriptions (art. 78, al. 2, et art. 79,

al. 4, de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles

de la circulation routière5, OCR)

1.1 Pour l’importation ou le transit transfrontalier avec un

véhicule spécial ou un chargement indivisible :

1.1.1 Jusqu’à un poids effectif de 44 t ou une largeur de 3 m ou80

une longueur de 30 m 1.1.2 Autorisation visée au ch. 1.1.1 jusqu’à un poids effectif de80

50 t pour le transit transfrontalier exclusivement sur l’autoroute 1.1.3 Pour des dépassements cumulatif du poids ou des dimen-120

sions, mais compris dans les valeurs fixées aux ch. 1.1.1 et 1.1.2 1.1.4 Autorisation visée au ch. 1.1.1 jusqu’à un poids effectif de160

50 t pour l’importation jusqu’au canton d’arrivée exclusi-

vement sur l’autoroute

1.1.5 Pour un poids effectif dépassant 44 t ou une largeur de plus

de 3 m ou une longueur de plus de 30 m ou une hauteur de

plus de 4 m

émolument de base160

examens complémentaires nécessaires, p. ex. examen de en l’itinéraire fonction du temps consacré

1.1.6 Pour des dépassements cumulatif du poids ou des dimen-

sions d’au moins une des valeurs mentionnées au ch. 1.1.5

émolument de base200

examens complémentaires nécessaires en fonction du temps consacré

5 RS 741.11

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