Rapport et projet
Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages
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Ordonnance RO 200_
d. le controlling.
3 La durée de la convention-programme est généralement de six ans.
4 L’office fédéral compétent édicte des directives sur les informations et documents nécessaires aux conventions-programmes et sur la procédure.
Art. 61 Versement
1 L’office fédéral compétent verse les indemnités globales par étapes.
2 Les paiements échelonnés seront réduits ou supprimés en cas de défaillances importantes des prestations du canton, s’il y a faute du canton.
Art. 61a Compte rendu et contrôle
1 Le canton rend compte chaque année à l’office fédéral compétent de l’utilisation des indemnités globales. Si le compte rendu fait défaut, l’office fédéral compétent suspend les paiements échelonnés.
2 L’office fédéral compétent contrôle par sondage l’exécution de certaines mesures en fonction des objectifs ainsi que l’utilisation des indemnités versées.
Art. 61b Réalisation imparfaite et désaffectation
1 Si la prestation pour laquelle des indemnités ont été versées n’est réalisée que partiellement, l’office fédéral compétent exige du canton qu’elle soit complétée dans un délai raisonnable.
2 Si des installations ou des constructions qui ont bénéficié d’indemnités sont affectées à un autre but, l’office fédéral compétent peut exiger du canton qu’il renonce à cette désaffectation ou l’annule, dans un délai raisonnable.
3 Si les défauts ne sont pas réparés ou si la désaffectation n’est pas abandonnée ou annulée, le remboursement est régi par les art. 28 et 29 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)20.
Section 3 Dispositions de procédure pour l’octroi d’indemnités et aides financières individuelles
Art. 61c Demandes
1 Les demandes d’aides financières ou indemnités individuelles sont adressées par le canton à l’Office fédéral de l’environnement.
2 L’Office fédéral de l’environnement édicte des directives sur les informations et les documents que la demande doit contenir.
20RS 616.1
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