Rapport et projet
Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages
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Ordonnance RO 200_
Art. 26 Compte rendu et contrôle
1 Le canton rend compte chaque année à l’Office fédéral de l’environnement de l’utilisation des subventions. Si le compte rendu fait défaut, l’Office fédéral de l’environnement suspend les paiements échelonnés.
2 L’Office fédéral de l’environnement contrôle par sondage l’exécution des diverses mesures en fonction des objectifs du programme ainsi que de l’utilisation des subventions versées.
Art. 27 Inexécution ou réalisation imparfaite
1 Si la prestation qui a bénéficié de subventions a été fournie de manière imparfaite, l’Office fédéral de l’environnement peut en exiger l’exécution correcte par le canton, dans un délai raisonnable.
2 Si des installations ou des constructions qui ont bénéficié de subventions sont affectées à un autre but, l’Office fédéral de l’environnement peut exiger du canton qu’il renonce à cette désaffectation ou l’annule, dans un délai raisonnable.
3 Si les défauts ne sont pas réparés ou si la désaffectation n’est pas abandonnée ou annulée, le remboursement est régi par les art. 28 et 29 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions23.
Art. 28
Abrogé
Art. 48, let. b
Abrogée
Art. 48a Assainissement et mesures d’isolation acoustique concernant les
routes
1 Les subventions pour l’assainissement et des mesures d’isolation acoustique qui ont été allouées selon le droit précédemment en vigueur sont versées telles qu’elles ont été allouées.
2 Le droit à l’allocation des subventions, qui ont été décidées après l’entrée en vigueur de la modification du 1er septembre 2004, s’éteint pour les projets ou parties de projets qui n’ont pas été réalisés dans les quatre ans qui ont suivi l’allocation.
23RS 616.1
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