Rapport et projet

Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages

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Chapitre 6 Dispositions finales (art. 28 - 31)

Art. 28 Exécution

Les al. 1, 2, 4 et 5 correspondent à la réglementation actuelle.

Al. 3 : étant donné que le fonds d’infrastructure prend en charge une partie des tâches du financement spécial « trafic routier », qui relève de l’office, c’est à ce dernier qu’est confiée son administration.

Art. 29 Dispositions transitoires

Dans cette disposition, les modalités d’indemnisation annoncées dans le message sur la législation d’exécution concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) sont légalement mises en œuvre dans le cadre de l’harmonisation du transfert de propriété (voir le message à la page 5763).

Art. 30 Abrogation du droit en vigueur

Les actes mentionnés peuvent être abrogés. Lorsque les dispositions concernées étaient encore d’importance, elles ont été intégrées à cette ordonnance.

Les décisions de subventionnement prises sur la base de ordonnance concernant les contributions aux frais des mesures nécessitées par le trafic routier et prises en vertu de l'ordonnance sur la protection de l'air ainsi que de l’ordonnance sur la séparation des courants de trafic conservent leur validité. Seul l’art. 20, let. b, de la PFCC (RS 613.2) fixe un cadre temporel, selon lequel les prestations financières formellement garanties par la Confédération avant l’entrée en vigueur de la nouvelle péréquation financière pour des projets n’ayant pas encore été mis en oeuvre au moment de l’entrée en vigueur de ladite loi ne sont fournies que si le décompte final relatif au projet réalisé est présenté dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur de ladite loi.

Art. 31 Modification du droit en vigueur

1. Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids

lourds liée aux prestations (ORPL)

Al. 2 : l’actuel al. 3 renvoie à l’art. 4 de l’ordonnance concernant la répartition des parts du produit de l'impôt sur les huiles minérales destinées au financement de mesures autres que techniques. Cette ordonnance est à présent abrogée et remplacée par l’OUMin. L’ancien art. 4 subit des modifications en profondeur : dans la nouvelle OUMin, les routes nationales ne sont plus prises en considération. Lors de la répartition des fonds récoltés via la RPLP, les routes nationales doivent néanmoins toujours être prises en compte, ce qui signifie que la clé de répartition ne subit aucun changement matériel. En lieu et place du renvoi actuel, l’ancien texte de l’art. 4 est ainsi intégré à l’ORPL, art. 50, al. 2, let. b.

Al. 3 : s’agissant des charges routières, on doit et peut encore renvoyer à l’ordonnance. Ce renvoi a un impact particulier sur les routes nationales. Globalement, les différences seront pourtant faibles.

Al. 4 : texte actuel

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