Rapport et projet
Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 234Fedlex · Rapport explicatif
Chapitre 5 Participation au financement de mesures autres que techniques (art. 22-31)
Art. 22 et 23
(reprise des anciennes dispositions)
Art. 24 Clé de répartition des contributions globales dans le secteur routier
Les deux anciens indicateurs « charges routières » et « atténuation des charges supérieures à la moyenne » sont réunis en un seul indicateur intitulé « charges routières » et pondérés à 40 %. Ceci parce que les frais nets des cantons sont directement influençables et qu’ils ne donnent aucune information sur la nécessité et la rentabilité des dépenses. Enfin, les frais nets ne disent rien non plus des catégories de routes pour lesquelles ils ont été engendrés et à quel point ils relèvent de l’intérêt de la Confédération. C’est pourquoi ils reçoivent une pondération moindre au sens de la philosophie RPT que les longueurs de routes. Au vu de la grande importance des routes principales du point de vue tant de la Confédération que des cantons, ces dernières sont toujours indiquées sous la forme de critères séparés et désormais assorties d’un facteur de pondération de 30 %. Les autres routes cantonales et les routes communales sont également prises en considération à hauteur de 30 % au total. Cette réunification est indiquée car la Confédération ne connaît pas de critères pour distinguer les routes cantonales des routes communales. Les réglementations existantes dans les cantons variant considérablement, elles ne doivent pas influer sur le taux de subventionnement. La Confédération ne devrait pas non plus s’ingérer ici dans la législation cantonale portant sur cette distinction. De surcroît, les déclassements de routes cantonales en routes communales et inversement n’ont aucun impact sur la clé de répartition.
Art. 25 Longueur des routes
Désormais, les routes nationales n’entrent plus en ligne de compte, puisque la Confédération en assume l’entière responsabilité. En outre, à la let. b, l’expression « routes nationales planifiées remplaçant des routes principales » disparaît, puisque c’est l’état effectif qui doit être déterminant.
Art. 26 Charges routières
Sont notamment considérés comme des charges routières les parts cantonales à l’achèvement des routes nationales ainsi que les coûts liés aux routes destinés à améliorer l’infrastructure des transports dans les villes et les agglomérations. En ce qui concerne ces derniers coûts, les parts fédérales ne sont pas déduites. Ne font en revanche pas partie des charges routières les frais des cantons liés à l’exploitation des routes nationales.
Art. 27 Clé de répartition entre les cantons dépourvus de routes nationales
On applique les mêmes pourcentages que pour les contributions au financement de mesures autres que techniques.
6 Page 234 of 239