Rapport et projet

Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 233Fedlex · Rapport explicatif

organisme responsable, lequel fait office de partenaire contractuel vis-à-vis de la Confédération.

L’organisme concerné doit être juridiquement et organisationnellement en mesure de mettre en œuvre la convention de prestations accompagnant le projet d’agglomération de manière coordonnée et contraignante. Il est responsable de l’adéquation technique et de la conformité du projet d’infrastructure.

Art. 18 Convention de prestations

Le DETEC conclut une convention de prestations relative au projet d’agglomération avec l’organisme responsable sur la base de l’arrêté du Parlement. La convention porte sur les mesures cofinancées par la Confédération en matière d’infrastructures routières et ferroviaires ainsi que sur les mesures d’urbanisme non cofinancées.

Dans la convention, les (trains de) mesures à mettre en œuvre sont subdivisées en deux listes A et B. La liste A englobe celles qui sont prêtes à être réalisées dans les quatre ans à venir. Quant à la liste B, elle contient les mesures pour lesquelles il est encore nécessaire de procéder à d’autres travaux de planification et de clarification. Chaque mesure ou train de mesures fait l’objet d’un cadre financier global et implique la désignation d’un interlocuteur compétent auprès de la Confédération et de l’organisme mandaté. La convention de prestations (y compris la mise en œuvre des mesures d’urbanisme) est périodiquement contrôlée par l’Office fédéral du développement territorial. Lorsqu’une mesure est prête à être réalisée, l’office fédéral compétent fixe la contribution fédérale définitive ainsi que les modalités de paiement. Le versement des contributions se fait sur ordre de l’office fédéral compétent via l’OFROU, lequel sera responsable de l’administration du fonds. Les offices fédéraux compétents sont responsables de l’accompagnement et du contrôle financier de la mesure.

Art. 19 Compétence en matière de projets urgents

Les projets urgents (selon l’arrêté fédéral du 4 octobre 2006 concernant le crédit global pour le fonds d’infrastructure, art. 3 et 4) sont attribués à un office fédéral. Les projets routiers sont attribués à l’Office fédéral des routes (OFROU), les projets ferroviaires et les projets de transports publics à l’Office fédéral des transports (OFT). La compétence de l’OFT découle de l’al. 1, celle de l’OFROU de l’art. 28, al. 1. L’office fédéral compétent décrète les contributions et les modalités. Il est chargé de l’accompagnement et du contrôle financier.

Art. 20 Renchérissement

Conformément à l’art, 6 de l’arrêté fédéral du 4 octobre 2006 concernant le crédit global pour le fonds d’infrastructure, le Conseil fédéral peut augmenter le crédit global en fonction du renchérissement dûment établi et de la TVA. La compétence de définir les bases correspondantes, les méthodes et les procédures est déléguée à l’office fédéral. Celui-ci élabore en accord avec l’Administration fédérale des finances un indice de renchérissement permettant de déterminer le renchérissement.

Page 233 of 239