Rapport et projet

Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages

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longue, plus le contrat est efficace), et est ainsi en phase avec le crédit-cadre requis pour libérer les enveloppes financières des conventions-programmes (l’Assemblée fédérale accordera vraisemblablement un crédit–cadre, base pour l’allocation de subventions par le biais de conventions-programmes, pour une durée de quatre ans).

L’OFEV édicte des directives sur les informations et les documents nécessaires aux conventions-programmes et sur la procédure (al. 4).

Art. 24 Taux des subventions

Conformément au concept des conventions-programmes, le montant des subventions est négocié entre la Confédération et le canton (al. 1)

Le montant des subventions globales n’est plus fixé d’après un taux en pour-cent, de surcroît pondéré d’après la capacité financière des cantons. La base des négociations est désormais formée par le nombre de personnes protégées par les mesures et par la réduction du bruit elle-même (al. 2).

La Confédération verse en outre une subvention de 400 francs par fenêtre anti-bruit ou autre mesure de construction ayant des effets anti-bruit équivalents (al. 2). Cette participation équivaut d’expérience à environ 20 % du total des frais.

Art. 24a et 24b

Abrogés

Art. 25 Versement

A l’heure actuelle, le subventionnement des projets d’assainissement présentés sous le régime de l’actuelle OPB (situation au 12 septembre 2006) pour les autres routes qui sont compris dans les programmes d’assainissement pluriannuels et qui sont au bénéfice d’un permis de construire cantonal juridiquement valable et d’un arrêté de crédit, est garanti pendant quatre ans. Pour les projets ou programmes plus anciens, cette garantie est illimitée ou limitée par le délai d’assainissement. Les subventions allouées pour les routes principales sont actuellement encore régies par l’ordonnance du 8 avril 1987 sur les routes principales29. Le versement des subventions est effectué actuellement par l’OFROU, sur présentation des décomptes. Désormais, les subventions sont accordées pour la durée de la convention-programme, c’est-à-dire en règle générale pour quatre ans. Le versement s’effectue par paiements échelonnés. Ces derniers sont réduits ou supprimés en cas de défaillances importantes des prestations du canton.

La réduction ou la suppression des paiements fait exception en cas de défaillances importantes du canton, s’il y a faute du canton (al. 2). Cette disposition ne s’applique pas si le canton n’est pas responsable de la défaillance (modification de la situation faisant l’objet de la convention-programme). En pareille situation, la conventionprogramme liant le canton à la Confédération est adaptée à la nouvelle donne.

29 RS 725.116.23

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