Rapport et projet
Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages
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Section 2 Subventions fédérales à l’assainissement et aux mesures d’isolation acoustique des routes existantes principales et autres
Art. 21 Droit aux subventions
Désormais, seules les routes principales au sens de l’art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire (LUMin)26 et les autres routes sur la base de l’art. 50, al. 1, let. b de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)27, ont droit à des subventions en vertu de l’OPB. Pour les routes principales, il est fait référence à la LUMin pour les taux de subventionnement. Le subventionnement des autres routes est régi par les dispositions du chapitre 4, section 2, OPB.
Art. 22 Demande
La Confédération alloue conformément à l’art. 21 les subventions aux cantons. En d’autres termes, seuls les cantons peuvent désormais être requérants (al. 1). La Confédération n’accorde plus de subvention à des tiers, par exemple aux fournisseurs de prestations. Ceux-ci soumettent leurs demandes au canton, lequel alloue les aides financières conformément à la législation cantonale de subventionnement ou de soumission. Dans sa demande de convention-programme, le canton doit avant tout préciser les objectifs d’assainissement routier qu’il entend atteindre en quatre ans (let. a), les mesures planifiées pour atteindre ces objectifs et leurs coûts (let. b), ainsi que l’efficacité de ces mesures (let. c) par rapport aux objectifs du programme de même que les subventions aux projets d’assainissement des routes allouées en vertu du droit précédemment en vigueur (let. d).
Art. 23 Convention-programme
La Confédération alloue des indemnités pour les mesures d’assainissement anti-bruit touchant aux autres routes au sens de l’art. 50, al. 1, let. b, LPE, moyennant des conventions-programmes avec les cantons. Les conventions-programmes sont toujours conclues entre la Confédération et les cantons, en principe pour une durée de quatre ans. Elles sont régies par le nouvel art. 20a LSu28 et constituent une forme particulière du contrat de droit public.
Conformément à l’al. 2 et par analogie à l’art. 20a, al. 2, LSu, la conventionprogramme formule les objectifs stratégiques à atteindre (prestation de la Confédération, let. a) dans le domaine de l’assainissement des routes ou des tronçons routiers. La let. b précise quelles subventions fédérales sont utilisées pour atteindre ces objectifs, la let. c les modalités du controlling financier. Les principes généraux du controlling applicables à tous les cantons sont déjà formulés dans les directives de subventionnement de l’OFEV.
La convention-programme a une durée de quatre ans au plus (al. 3). Cette durée contractuelle est en principe valable pour tous les sous-produits de l’OFEV. Elle est justifiée par l’efficacité des négociations contractuelles (plus la durée du contrat est
26 RS 725.116.2
27 RS 814.01
28 RS 616.1
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