Rapport et projet
Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages
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Art. 26 Compte rendu et contrôle
Les rapports annuels conformément à l’al. 1 doivent être aussi brefs que possible. Le rapport annuel doit être établi pour fin mars. Il doit refléter l’avancement des travaux à la fin du premier exercice, en termes de ressources matérielles et financières. Il prendra la forme d’un rapport standardisé. Le rapport annuel de la deuxième année sera plus complet: il rendra compte de l’avancement du projet par objectif du programme après deux ans, en termes de ressources matérielles et financières, et comparera ces résultats aux objectifs du projet. Les conclusions tirées de ce rapport rétrospectif et le programme pluriannuel du canton constituent la base de la période suivante. Si le rapport annuel n’est pas remis ou qu'il n’est pas approuvé par l’OFEV, le versement des tranches suivantes est stoppé jusqu'à ce que le rapport parvienne à l'OFEV et que celui-ci l’aie l’approuvé. Au plus tard trois mois après la fin du programme, le canton présente en sus du rapport annuel pour le dernier exercice du projet, un rapport final comparant les résultats aux objectifs, les ressources financières engagées (financement par la Confédération, le cantons ou des tiers), un décompte final et l’évaluation globale du programme et des enseignements qui en découlent.
Les instruments de controlling sont les rapports annuels et le rapport final (comptes rendus), les contrôles par sondage, les échanges d’expériences et les conseils spécialisés. Les services spécialisés de l’OFEV surveillent la mise en œuvre du programme en procédant à des contrôles par sondage durant et après le programme (al. 2).
Art. 27 Inexécution ou réalisation imparfaite
La convention-programme est réputée remplie par le canton lorsque les objectifs du programme sont entièrement atteints à la fin de la durée de la convention. Si la prestation convenue a été fournie de manière incomplète, le canton a uniquement droit à des indemnités fédérales proportionnelles à la prestation effectivement fournie. Si l'objectif du programme ou l’un des objectifs du programme n’est pas atteint dans les délais prévus, l’OFEV fixe un délai raisonnable afin que la prestation soit complétée. La Confédération ne verse aucune aide financière dépassant l’enveloppe convenue (al. 1).
Conformément à l’al. 2, l’OFEV peut exiger du canton qu’il renonce à la désaffectation d’une installation qui a bénéficié d’indemnités ou annule cette désaffectation.
Conformément à l’al. 3, le remboursement des indemnités déjà versées est régi par les art. 28 et 29 LSu.
Art. 28 et 48, let. b
Abrogés
Art. 48a Assainissement et mesures d’isolation acoustique concernant les
routes
Les subventions pour l’assainissement et des mesures d’isolation acoustique qui ont été allouées selon le droit précédemment en vigueur sont versées telles qu’elles ont été allouées. Il convient de faire la distinction entre les cas suivants:
S’agissant des projets présentés jusqu’au 31 décembre 2003, les taux de subventionnement vont de 40 à 60% des coûts imputables, selon la capacité financière du
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