Rapport et projet
Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 83Fedlex · Rapport explicatif
canton. Si le propriétaire des routes doit faire face à une charge particulièrement lourde du fait des mesures envisagées, le taux peut encore être majoré de 10 % au plus des coûts imputables.
S’agissant des projets présentés après le 31 décembre 2003, les taux de subventionnement vont de 20 à 30 % des coûts imputables, selon la capacité financière du canton. Si le propriétaire des routes doit faire face à une charge particulièrement lourde du fait des mesures envisagées, le taux peut encore être majoré de 5 % au plus des coûts imputables.
Le droit à l’allocation des subventions, qui ont été décidées après l'entrée en vigueur de la modification du 1er septembre 2004, s'éteint pour les projets ou parties de projets qui n’ont pas été réalisés dans les quatre ans qui ont suivi l’allocation.
12 Commentaires de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA)30
Dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC)31 a subi une refonte totale. Par conséquent, tous les renvois opérés à l’art. 5 OPGA doivent être adaptés. En outre, la terminologie doit elle aussi être adaptée à la nouvelle loi. Les modifications matérielles sont commentées ci-après.
Art. 5 Situation difficile
Al. 2, let. a: Par rapport à l’ancienne réglementation en vigueur, les cantons n’ont plus la liberté de fixer le montant destiné à la couverture des besoins vitaux au sein d’une fourchette donnée, raison pour laquelle l’al. 1 peut être purement et simplement supprimé.
Al. 3: Contrairement à la réglementation jusqu’ici en vigueur, les cantons ne peuvent plus augmenter le montant de la franchise sur les immeubles, ni opter en faveur d’un système d’avances, raison pour laquelle la 1ère phrase peut être purement et simplement supprimée.
Ad phrase 2: En 2002, dans les commentaires ad art. 5, on pouvait lire: « … la LPC leur permet (aux cantons) de fixer des valeurs différentes. Pour faciliter le caclul des assureurs qui ne sont pas spécialement familiarisés avec le système des PC, des valeurs forfaitaires pour l’ensemble de la Suisse ont cependant été fixées aux al. 2 et 3 pour tous les montants »32. Jusqu’ici, les cantons pouvaient augmenter, jusqu’à concurrence d’un cinquième au maximum, le montant de la fortune à prendre en compte comme revenu pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse dans des homes et des hôpitaux. La phrase 2 prévoyait pour sa part une valeur de référence d’imputation de la fortune uniforme pour toute la Suisse (1/10). Les cantons ont désormais la possibilité de moduler différemment l’imputation de la fortune pour
30 RS 830.11
31 RS 831.30
32 Pratique VSI 2002 p. 225 Page 83 of 239