Rapport sur les résultats
Consultation 2007/102: Ordonnance relative à l'usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération (Ordonnance sur l'usage de la contrainte, OLUsC) · 9 pages
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1.3 Consultation des commissions parlementaires compétentes (art. 151 de la loi sur le Parlement, LParl)
A l’issue des débats relatifs à la loi sur l’usage de la contrainte, les commissions compétentes (Commissions des Institutions politiques du Conseil des Etats et du Conseil national) ont demandé à être consultées sur le projet d’ordonnance, comme le prévoit l’art. 151 LParl. Le projet d’ordonnance leur a ainsi été transmis le 21 mai 2008, simultanément à l’ouverture de la procédure d’audition. La Commission des Institutions politiques du Conseil des Etats a traité le projet lors de sa séance du 17 juin 2008. La Commission des Institutions politiques du Conseil national a quant à elle traité le projet lors de sa séance du 26 juin 2008. En présence de la Cheffe du Département de Justice et Police, les commissions ont pris connaissance du projet d’ordonnance dont certaines dispositions ont suscité des questions. Aucune des deux commissions n’a cependant transmis de recommandation au Conseil fédéral.
2. Résumé des positions exprimées
2.1 Remarques générales
Plusieurs cantons approuvent expressément le projet dans son intégralité (AG, AR, BL, LU, NE, NW, UR, VD, ZG). BE regrette de ne pas avoir été associé au groupe d’experts chargé d’élaborer le projet d’ordonnance et formule de nombreuses remarques sur les dispositions prévues. En outre, il estime qu’une mise en vigueur au 1erjanvier 2009 est prématurée et propose de la différer au 1eravril ou au 1erjuillet 2009. Enfin, BE déplore que le projet ne se prononce pas sur le sort des directives du 11 avril 2002 de la CCDJP relatives aux rapatriements sous contrainte par voie aérienne ainsi que sur le sort de l’Accord du 10 avril 2003 entre la CCDJP et le DFJP sur le déroulement des rapatriements effectués sous escorte et par voie aérienne. BS renvoie aux remarques du commandant de la police cantonale. GL est en principe d’accord avec le projet sous réserve de deux remarques (art. 10 et 23). JU communique que le projet n’appelle pas de remarques particulières, mais que le canton reste opposé aux dispositifs incapacitants. OW relève que l’ordonnance règle l’usage de la contrainte de manière plus détaillée que la plupart des lois cantonales de police ; cette manière de faire améliore la sécurité juridique, mais génère inévitablement des lacunes qui peuvent provoquer des incertitudes pour les autorités d’exécution. SG souhaite que la réglementation précise que les dispositions applicables aux transports par voie aérienne sont également applicables par analogie aux extraditions. SH approuve le projet, mais rend attentif à l’importance de l’harmonisation des dispositions cantonales et fédérales en la matière. SO fait part de son scepticisme sur le degré de détail du projet et met en exergue l’impact que la législation fédérale en la matière aura sur les législations et pratiques cantonales. SO relève également que l’énumération exhaustive des moyens de contrainte autorisés ne simplifie pas les tâches de la police ; cette dernière doit régulièrement faire face à de nouvelles situations et devrait ainsi bénéficier d’un pouvoir d’appréciation suffisant. Selon SO, l’application du principe de la proportionnalité offre des garanties suffisantes aux personnes à l’encontre desquelles la contrainte policière peut être exercée. SZ est pour l’essentiel d’accord avec le projet, mais propose différentes modifications (voir remarques ad. art. 4, 5, 6, 7, 14, 23). TG approuve également le projet sous réserve de deux propositions (voir remarques ad art. 12 et 13). ZH déplore que le lien entre les dispositions de la loi et les dispositions de l’ordonnance ne soit pas mieux établi et propose des reformulations de diverses dispositions du projet pour y remédier (voir remarques ad. art. 3, 6 et 7).
L’ISP précise que sa prise de position ne concerne que les dispositions relatives à la formation (chapitre 4 du projet d’ordonnance) et relève que ces dernières sont suffisamment précises pour atteindre une « unité de doctrine », tout en laissant la souplesse nécessaire. Amnesty International estime d’une manière générale que le projet d’ordonnance comporte quelques manques graves qui doivent être comblés et quelques imprécisions qui doivent être corrigées. Amnesty International salue le fait que le Conseil fédéral ait tenu ses promesses en interdisant l’usage de dispositifs incapacitants dans le cadre de rapatriements par voie aérienne. Selon Amnesty International, il est important que la mise en œuvre de mesures susceptibles de porter atteinte aux droits fondamentaux soit réglée de manière très stricte et très précise. Dès lors, l’ordonnance ne