Rapport sur les résultats

Consultation 2007/102: Ordonnance relative à l'usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération (Ordonnance sur l'usage de la contrainte, OLUsC) · 9 pages

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naître des réactions violentes qui peuvent faire échouer le rapatriement ; pour cette raison, l’al. 3 devrait être supprimé.

Besoins personnels (art. 30)

BE, GR, ZH (Police cantonale) et l’ISP s’opposent à la disposition prévoyant que l’utilisation de langes est subordonnée au consentement de la personne concernée. Ils proposent que l’utilisation de langes soit, à titre exceptionnel et pour des motifs justifiés, autorisée même en l’absence de consentement de la personne concernée. La mesure doit respecter le principe de la proportionnalité et respecter la dignité de la personne. En particulier, l’usage de langes devrait être possible à l’encontre de personnes qui défèquent intentionnellement dans le but de compromettre leur rapatriement. Amnesty International fait valoir que l’accès aux toilettes est une exigence de base prévue en particulier par les règles pénitentiaires européennes et ne saurait, même à titre exceptionnel, être remplacé par d’autres moyens. Amnesty International propose donc une reformulation de cette disposition.

Effets personnels (art. 31)

Amnesty International salue particulièrement l’alinéa 2 de cette disposition. Il s’agit d’une mesure qui était réclamée depuis longtemps pour assurer une meilleure protection des personnes rapatriées lors de leur arrivée dans leur pays d’origine.

3.4 Chapitre 4 : Formation

Compétence et coordination (art. 32)

TI souligne l’importance de la coordination de la formation s’agissant de l’usage des moyens de contrainte. Les organes de police de la Confédération, des cantons et des communes devraient être formés selon des procédures et des principes identiques. La coordination est d’autant plus importante que ces divers organes sont appelés à faire des interventions communes et qu’il serait ainsi souhaitable qu’ils appliquent les mêmes règles. L’usage de moyens de contrainte, en particulier les armes à feu, se base sur l’intégration d’automatismes. Cela ne laisse pas de place pour d’éventuelles incertitudes sur les règles à appliquer.

Formation particulière pour les rapatriements par voie aérienne (art. 33)

Amnesty International est d’avis que la formation du personnel chargé des rapatriements par voie aérienne doit être irréprochable et demande que les exigences prévues par l’art. 6 de l’ordonnance sur l’engagement d’entreprises privées de sécurité par la Confédération soient reprises dans la présente ordonnance.

Soutien à la formation (art. 34)

ZH salue le fait que l’ordonnance règle cette question.

Formation du personnel des entreprises de sécurité privées (art. 35)

FR est d’avis qu’il n’est pas concevable que des missions de police prévues dans l’ordonnance puissent être confiées à des entreprises de sécurité privées. FR juge néanmoins indispensable de réserver, dans le projet d’ordonnance, les règles cantonales applicables aux entreprises et aux agents de sécurité qui prévoient des systèmes d’autorisation applicables aux chefs d’entreprise et aux agents de sécurité. Amnesty International s’oppose, de manière générale, à la privatisation des tâches de sécurité. Néanmoins, dès lors que la loi prévoit de déléguer des tâches de contrainte à des privés, il est indispensable de préciser que tous les intervenants, privés ou publics, doivent être soumis aux mêmes exigences de formation. Amnesty International propose de compléter cette disposition par la mention que la formation du personnel des entreprises privées doit respecter les conditions de l’art. 33. FSFP relève que le niveau de la formation du personnel des entreprises de sécurité privées est très inférieur à celui des policiers cantonaux et communaux. Pour cette raison, en aucun cas des tâches impliquant l’usage de la contrainte ne doivent être déléguées à des entreprises privées.