Rapport sur les résultats
Consultation 2007/102: Ordonnance relative à l'usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération (Ordonnance sur l'usage de la contrainte, OLUsC) · 9 pages
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devrait pas comporter des expressions du type « si possible » ou « à titre exceptionnel ». Amnesty International rappelle enfin son opposition de principe à ce que des tâches liées à l’usage de la contrainte soient déléguées à des entreprises privées. La FSFP signale son opposition de principe à ce que l’armée ou des privés soient chargés de tâches de police et propose diverses reformulations des dispositions de l’ordonnance.
2.2 Tendances principales
De manière générale, tous les participants à la procédure d’audition approuvent le projet proposé.
S’agissant de la densité normative, les opinions exprimées sont différenciées. D’aucuns relèvent le caractère trop détaillé du projet et souhaitent que les autorités bénéficient d’un plus grand pouvoir d’appréciation. D’autres relèvent la nécessité de régler de manière très précise l’usage de moyens de contrainte de manière à limiter le pouvoir d’appréciation des autorités.
De nombreuses dispositions du projet font l’objet de remarques ponctuelles, sur le fond ou sur la forme. Sur le fond, les principales réserves portent sur les dispositions relatives :
• aux conditions d’usage des dispositifs incapacitants (art. 9),
• à l’information à fournir aux personnes à rapatrier (art. 19, 29),
• aux besoins personnels (art. 22, 30).
Sur la forme, les participants font diverses propositions de reformulation.
3. Remarques article par article
3.1 Chapitre 1 : Objet et champ d’application
Objet et champ d’application (art. 1)
BE salue cette disposition dont la teneur correspond à la pratique actuelle.
3.2 Chapitre 2 : Moyens de contrainte
Principe (art. 2)
BE relève que la force physique ne fait pas partie de la liste de moyens de contrainte figurant à l’al. 2 alors que l’art. 5 de la loi, relatif à la contrainte policière, mentionne également la force physique. OW propose de supprimer la nécessité d’un examen d’aptitude pour les moyens auxiliaires. Selon OW, un tel examen n’est ni proportionnel ni nécessaire pour des liens ou des canons à eau. SO salue la sélection des moyens en fonction des diverses catégories de tâches. TI fait valoir que l’expression « organes de police » doit être réservée aux organes ayant un statut de droit public. Si la Confédération veut aussi y inclure les entreprises privées de sécurité, l’art. 2 doit le préciser. VD propose de remplacer le terme « aptitude » par celui de « conformité ».
Tâches générales de police (art. 3)
ZH souhaiterait que cette disposition rappelle le principe de la proportionnalité figurant à l’art. 9, al. 2 de la loi. Selon ZH, le principe de la proportionnalité mériterait d’être concrétisé au niveau de l’ordonnance, en particulier s’agissant de la protection de mineurs.
Protection des aéronefs (art. 4)
FR note que si les dispositifs incapacitants sont autorisés pour la protection des aéronefs, la Confédération devra soutenir financièrement la formation y relative des agents de la police fribourgeoise engagés comme gardes de sûreté à bord des avions. SH salue la limitation des moyens de contrainte admis à bord des aéronefs. SG, SZ, ZH (Police cantonale) et la CTPS demandent que, dans la version allemande, les termes « Schlag- und Abwehrstöcke » soient remplacés par le terme « Mehrzweckstöcke ». SG, ZH (Police cantonale) et la CTPS demandent que l’on remplace l’expression « Destabilisierungsgeräte » par l’abréviation « DSG », utilisée par la police ou, pour éviter toute confusion, par l’expression « DS-Geräte ».