Rapport sur les résultats

Consultation 2007/102: Ordonnance relative à l'usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération (Ordonnance sur l'usage de la contrainte, OLUsC) · 9 pages

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Transport par voie aérienne (art. 5)

BE est d’avis que la différence de moyens admis découlant des articles 4 et 5 éveille des malentendus et que l’argumentation à l’appui de l’admission des dispositifs incapacitants dans le cadre de la protection des aéronefs doit également s’appliquer aux transports par voie aérienne. En résumé, il n’y a pas de raison d’exclure les dispositifs incapacitants dans le cadre des transports aériens si cette arme ne met en péril ni les autres passagers ni la sécurité de l’aéronef. ZH (police cantonale) et l’ODM sont d’avis que l’usage de dispositifs incapacitants devrait être admis jusqu’au décollage. Par ailleurs, BE, SG, ZH (Police cantonale) et l’ODM s’opposent à l’interdiction de principe des liens métalliques et proposent de relativiser cette interdiction. SO salue l’interdiction expresse de liens métalliques en soulignant qu’il existe suffisamment d’alternatives à disposition.

Moyens auxiliaires (art. 6)

BE critique le fait que la liste des moyens auxiliaires soit exhaustive et propose de déléguer à l’institution spéciale la compétence d’autoriser d’autres moyens, pour autant que ces derniers soient conformes à la loi. L’institution spéciale devrait également avoir cette compétence en matière d’armes et de munitions. SZ, ZH (Police cantonale) et la CTPS sont d’avis qu’il est superflu de préciser que les chiens de service doivent être spécialement dressés. Amnesty International demande que l’on renonce expressément à l’usage de chiens de service dans les cas de rapatriements par voie aérienne en relevant que ce moyen est disproportionné dans ce type de situation.

Matraques et bâtons de défense (art. 7)

S’agissant de la terminologie, voir les remarques mentionnées à l’art. 4. SZ est d’avis qu’il n’est pas nécessaire de préciser que ces instruments doivent être incassables et ne présenter ni d’arrêtes ni de pointes, puisque ces caractéristiques vont de soi.

Substances irritantes (art. 8)

Pas de remarques

Dispositifs incapacitants (art. 9)

BE est d’avis que, sous réserve du respect du principe de la proportionnalité, les dispositifs incapacitants doivent être autorisés. Ce qui est déterminant c’est en premier lieu le respect du principe de la proportionnalité et non pas le moyen utilisé. L’usage d’une matraque ou d’un bâton de défense peuvent avoir des conséquences plus graves que celui d’un dispositif incapacitant. BE mentionne également que les explications du rapport s’agissant des dispositifs incapacitants devraient être complétées. FR est d’avis que l’ordonnance devrait impérativement préciser la notion d’ « infraction grave ». SH relève qu’il n’est pas judicieux de présenter le dispositif incapacitant comme alternative à l’arme à feu. Dans la gradation des moyens, le dispositif incapacitant se situe avant l’arme à feu. L’usage de chaque moyen de contrainte doit respecter le principe de la proportionnalité. C’est pourquoi l’art. 9, al. 2 doit être biffé. ZH (Conseil d’Etat) demande que, conformément aux recommandations de la CTPS, cette disposition précise que les dispositifs incapacitants ne peuvent être utilisés que par des policiers expérimentés et que chaque utilisation doit faire l’objet d’un rapport. Selon Amnesty International, l’usage de dispositifs incapacitants doit être soumis à des conditions très strictes et précises. L’art. 9 devrait ainsi mentionner expressément que les dispositifs incapacitants ne peuvent être utilisés que par des policiers spécialement formés à ce type d’arme.

Armes à feu (art. 10)

BE, GL, SO, SG, ZH et la CTPS demandent que la notion d’ « armes polyvalentes » soit précisée soit dans l’ordonnance soit dans le rapport explicatif, ou éventuellement remplacée par un autre terme. ZH (Police cantonale) et la CTPS demandent que l’expression « Feuerwaffen » soit remplacée par l’expression « Schusswaffen ».