Rapport sur les résultats

Consultation 2007/102: Ordonnance relative à l'usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération (Ordonnance sur l'usage de la contrainte, OLUsC) · 9 pages

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Armes non admises lors de rapatriements par voie aérienne (art. 11)

AI et GR sont d’avis que les dispositifs incapacitants doivent être admis jusqu’à ce que les personnes à rapatrier se trouvent dans l’avion. BS (police cantonale) est d’avis que les dispositifs incapacitants devraient également être admis pour les rapatriements par voie aérienne. Les arguments à l’appui de l’usage des dispositifs incapacitants pour la protection des aéronefs (art. 4 du projet) sont transposables aux rapatriements. SH, ZH (Conseil d’Etat et police cantonale), la CTPS et l’ISP sont d’avis que l’art. 11 fait double emploi avec l’art. 5. L’art. 11 devrait ainsi être biffé et l’art. 5 pourrait éventuellement être complété. ZH (Conseil d’Etat) salue le fait que tant les armes à feu que les dispositifs incapacitants soient interdits pour les rapatriements par voie aérienne. Si de telles armes étaient admises, elles seraient, compte tenu de l’exiguïté de la cabine d’un avion, dangereuses pour les organes d’exécution. La CTPS estime que l’interdiction des dispositifs incapacitants ne se justifie que si le rapatriement a lieu sur un vol de ligne. Amnesty International salue cette disposition par laquelle le Conseil fédéral tient la promesse faite au parlement d’interdire les dispositifs incapacitants lors des rapatriements d’étrangers. Amnesty International craint toutefois que la formulation proposée ne permette aux organes de police d’utiliser les dispositifs incapacitants pendant le transport vers l’aéroport et demande que l’on précise que l’utilisation d’armes à feu, de dispositifs incapacitants et de chiens de service est exclue dès le transfert depuis le lieu de détention jusqu’à l’arrivée dans le pays de destination.

Munition (art. 12)

BE estime que le rapport explicatif devrait être corrigé ou complété, en particulier s’agissant des projectiles à expansion contrôlée et les projectiles d’appoint, ou la disposition précisée. ZH (police cantonale) et la CTPS trouvent peu claire la notion de « projectiles d’appoint » et demandent qu’elle soit précisée. SO souhaiterait que le rapport précise que les projectiles d’appoint comprennent également les balles en caoutchouc. TG relève qu’il n’existe pour l’instant que deux modèles de projectiles à expansion contrôlée et propose que l’on biffe le qualificatif « contrôlée ». ZH (Conseil d’Etat et police cantonale) et la CTPS souhaitent que l’on précise sous lit. b que seuls sont admis les projectiles qui se déforment, mais ne se fragmentent pas. Ils demandent également que l’ordonnance prévoie une réglementation d’exception pour les unités d’intervention spéciales qui pourraient disposer de projectiles plus performants.

Institutions spéciales chargées de l’aptitude au service (art. 13)

BE et TG estiment que la possibilité pour le groupe interdépartemental de déléguer l’examen d’aptitude à la CTPS doit être précisée. FR est d’avis que la CTPS doit être directement intégrée au groupe interdépartemental de manière à ce que cette commission, qui effectue déjà ce type d’examen puisse faire valoir son expérience et se prononcer sans devoir attendre une délégation hypothétique du groupe interdépartemental. FSFP est d’avis que le DDPS ne doit pas être représenté dans cette commission dans la mesure où son statut « de combattant » ne lui permet pas de remplir les conditions nécessaires (en particulier éthique et respect des droits de l’homme) pour l’exécution de ce mandat strictement civil.

Achat ; compétence et coordination (art. 14)

SZ est d’avis que cette disposition est peu claire, en particulier s’agissant de la coordination prévue par l’al. 2.

3.3 Chapitre 3 : Transport de personnes soumises à une mesure restreignant leur liberté

Mandat de transport (art. 15)

Pas de remarques

Formulaire de transport (art. 16)

AI relève que les données relatives à la personne transportée doivent absolument être mentionnées.

Procès-verbal de transport (art. 17)