Rapport explicatif
Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 105 pages
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toire, qui permet de renforcer une urbanisation ordonnée du pays sans toutefois entraîner des charges excessives pour les collectivités et les particuliers.
La délimitation de zones à affectation différée est facultative en vertu de la conception proposée à l’alinéa 1. La collectivité compétente pour établir des plans
d’affectation peut aussi classer des terrains dans une zone rurale proprement dite lorsque les zones à bâtir sont surdimensionnées. Dans les cas où les chances qu’avaient les propriétaires de mettre en valeur des terrains étaient si minces
qu’aucune obligation d’indemniser n’est à craindre, on choisira en règle générale la solution la plus rationnelle.
Dans les cas où un classement en zone rurale proprement dite entraînerait une obligation d’indemniser77, il est raisonnable de classer les terrains en question dans les zones à affectation différée. Il est justifié d’admettre en règle générale un tel classement sans indemnité, parce que la situation juridique des propriétaires est pour le futur sensiblement meilleure. Le classement en zone à affectation différée constitue une atteinte mineure, mais indispensable pour viser, comme l’exige la Constitution, une utilisation mesurée du sol et, partant, un redimensionnement des zones à bâtir qui soit en harmonie avec les buts et principes de l’aménagement du territoire.
Il est possible que, dans un cas particulier spécialement grave, un tribunal parvienne à la conclusion qu’un classement sans indemnisation dans une zone à affectation différée soit incompatible avec la garantie de la propriété et donc aussi avec
l’article 11, alinéa 1 P-LDTer. L’alinéa 1, 2e phrase exprime la réserve correspondant.
Concernant les possibilités réelles de construire, les règles applicables aux zones rurales sont également valables, aussi bien sous l’angle matériel que procédural (octroi d’autorisations de construire [al. 2], de même que les procédures pour changement de zone [al. 3]).
Art. 77 Reclassement en zone à bâtir
La situation privilégiée à l'égard de futurs classements en zone à bâtir constitue l’avantage central des zones à affectation différée par rapport aux zones rurales proprement dites. On doit prendre en compte en premier lieu les zones à affectation différée lors de futurs classements en zone à bâtir.
La collectivité compétente pour établir des plans d’affectation est libre de décider, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation en matière d’aménagement du territoire, lesquels des terrains situés en zone à affectation différée seront classés dans une zone à bâtir. La réglementation proposée ne doit naturellement pas générer un droit à exiger dans une même procédure le classement de toutes les zones à affectation différée dans la zone à bâtir.
On doit pouvoir, pour des motifs matériels, s’écarter du principe selon lequel les zones à affectation différée doivent être prises en compte prioritairement. Ainsi, il est possible qu’aucun des terrains situés dans la zone à affectation différée ne se prête à l’usage particulier que viserait un futur classement en zone à bâtir. On doit en outre
77 Ce problème devrait se poser en particulier avec des zones à bâtir déjà équipées.