Rapport explicatif
Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 105 pages
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ressources et planifie ses utilisations futures ; on entend également établir clairement qu'à chaque fois que la loi mentionne le territoire ou le sol, elle inclut également leur dimension verticale. Cela vaut pour la définition des buts, mais aussi pour la planification, directrice ou d'affectation, sans qu'il soit besoin de le répéter dans chacune des dispositions topiques. S'agissant de promouvoir une nouvelle pratique, qui plus est dans un domaine revêtant des aspects assez techniques, la loi devra vraisemblablement être précisée par voie d'ordonnance et, sans doute, par la mise à disposition d'un guide.
La lettre b correspond pour l’essentiel à l’article 1, alinéa 2, lettre a LAT. Le projet utilise désormais la notion de « ressources» au lieu de « bases (naturelles) de la vie », car elle est plus large. Il doit de même mentionner expressément la protection ou le maintien de la biodiversité. Le maintien de la biodiversité, qui est conditionné par l’existence de territoires et de réseaux de territoires, appartient aux buts fondamentaux du développement territorial en Suisse. A la différence du droit en vigueur toutefois, le projet traite le paysage dans une lettre distincte (let. c).
La lettre c traite les paysages en tant qu’échelles importantes du développement territorial. La notion de « paysage » est utilisée à dessein au pluriel, car il n’existe pas un paysage. Les acteurs du développement territorial doivent tenir compte de cette hétérogénéité lors de leurs travaux. La formulation proposée précise de manière claire que les paysages ne sont pas statiques. Ils se modifient et évoluent constamment, que ce soit avec ou sans intervention humaine. Un développement réfléchi du paysage doit cependant toujours viser à une amélioration de la situation existante. La notion de « développement » est donc toujours dépendante des caractéristiques concrètes du paysage concerné et ne doit en aucun cas être interprétée comme une invitation indirecte à élever des constructions dans un paysage sans avoir procédé préalablement à une étude. Dans un paysage intact, le « développement » souhaitable peut donc très bien signifier sa protection, son maintien en l’état. Une formulation exclusivement axée sur la protection, le maintien ou la conservation des paysages ne tiendrait toutefois pas compte des réalités et donnerait un signal erroné.
La lettre d souligne l’importance que revêt le développement territorial pour
l’économie et partant pour le renforcement de la compétitivité. Elle reprend par analogie ce qui est déjà prévu dans le droit en vigueur (art.1, al. 2, let. b et c LAT). La mise en place de conditions spatiales favorables pour l’économie suppose aussi la promotion de la vie sociale et culturelle dans les différentes parties du pays.
L’économie ne dispose de bonnes conditions d’implantation que si le territoire
concerné est aménagé – au sens général du terme - de façon attractive. Sur la base de ces considérations, on a renoncé à intégrer textuellement dans le projet de loi le libellé de l’article 1, alinéa 2, let. c de la LAT. Pour atteindre cet objectif, il peut être indiqué, le cas échéant, de promouvoir une décentralisation de l’économie.
Doit aussi être ajouté aux buts généraux un accent donné à la solidarité à promouvoir entre les différentes parties du pays (let. d). Cette idée de cohésion, considérée comme importante, ne figure nulle part dans le droit actuel. Or les régions ne doivent pas se développer les unes aux dépens des autres ; au contraire, il importe que les mesures de développement territorial contribuent à permettre à chaque région de