Rapport explicatif
Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 105 pages
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De façon plus précise que dans le droit en vigueur, selon lequel il est simplement – mais au moins – demandé que l’étendue des zones urbanisées soit limitée (art. 3, al. 3 LAT), le projet de loi demande explicitement aux communes – et cela est nouveau – selon la lettre a de créer des zones urbanisées compactes. Le développement de l’urbanisation doit de plus avoir lieu dans ceux des territoires qui sont déjà largement bâtis. De cette manière, on s’oppose à l’apparition de nouvelles amorces d’urbanisation dans un pays où les constructions sont de toute façon déjà dispersées.
La lettre b correspond pour l’essentiel à l’article 3, alinéa, 3 lettre b de la LAT ; elle ne traite désormais plus simplement les zones d’habitat, mais encore les zones urbanisées en général. Comme les zones d’habitation sont cependant les zones les plus sensibles face aux nuisances et incommodités, elles continuent à faire l’objet d’un traitement particulier.
La lettre c correspond pour l’essentiel à l’article 3, alinéa 3, lettre a de la LAT. Le projet de loi introduit comme nouveauté aussi les installations importantes à côté des zones d’habitat et d’activités. Est également nouvelle l’exigence de disposer
d’équipements pour les transports publics non seulement « suffisants », mais aussi convenables (« biens reliés »). La nouvelle formulation proposée maintient quant au fond ce qui figure aujourd’hui à l’article 3, alinéa 4 de la LAT, en le plaçant dans un contexte plus large.
Selon l’article 6 P-LDTer, les collectivités sont tenues d’accorder une plus grande attention aux aspects qualitatifs, que ce soit en rapport avec l’urbanisme (let. e), ou avec la configuration des zones urbanisées (let. g). Le maintien d’espaces verts et de surfaces libres doit s’accompagner d’un souci de préservation et de renforcement de la diversité biologique.
Pour l’application concrète des buts généraux (art. 5, let. d P-LDTer), la lettre d souligne en outre expressément que les collectivités doivent prendre les mesures appropriées pour contribuer à l’amélioration de l’attractivité locale pour l’économie. De la sorte, la dimension économique du développement durable est aussi prise en compte.
Enfin, l’article 6 P-LDTer ancre de façon explicite la dimension sociétale du développement durable, en obligeant d’accorder l’importance due à la protection contre les dangers (let. h) et à la réalisation d’espaces urbanisés attractifs (let. f). Lors de la planification de nouvelles zones d’habitat, la protection contre les dangers passe en premier lieu par l’inoccupation des zones dangereuses ou par une construction appropriée, qui tienne compte des risques. La lettre h doit assurer que toutes les mesures d’aménagement du territoire, notamment les intégrations à la zone à bâtir, sont prises en tenant compte de tous les dangers en présence (en particulier les dangers naturels tels que le danger d’avalanche ou d’inondations et les risques techniques). Pour les objets existants, il convient de veiller à ce qu’ils soient protégés contre ces dangers dans une bonne mesure.