Rapport explicatif

Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 105 pages

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territoire de plusieurs cantons. Cette réalité doit être prise en compte à l’alinéa 3, en obligeant formellement les cantons impliqués par de tels cas à veiller ensemble à un développement ordonné de l’espace fonctionnel concerné.

Art. 4 Collaboration avec l’étranger

L’exercice d’activités ayant des effets sur l’organisation du territoire ne s’arrête pas aux frontières nationales. Vu l’importance croissante de la coopération transfrontalière, la collaboration avec l’étranger doit désormais faire l’objet d’une disposition à part.

Etant donné que les activités à incidence spatiale ayant des effets par delà les frontières relèvent de la compétence aussi bien de la Confédération, des cantons que des communes, l’obligation de collaboration avec les autorités des Etats voisins s’adresse dans une même mesure à toutes les collectivités territoriales.

La collaboration ne doit pas conduire à un exercice purement alibi. C’est pourquoi le projet de loi impose une collaboration précoce («dès que possible») et donc implicitement aussi une information précoce. Car, sans information complète sur les activités projetées qui ont des effets sur l’organisation du territoire, aucune collaboration constructive ne peut s’ensuivre. Par «dès que possible», il faut comprendre que l’information et la collaboration ont lieu à un moment où de toutes parts la flexibilité nécessaire existe encore, afin de rechercher dans le cadre d’un dialogue constructif les meilleures solutions possibles avec les autres partenaires.

La formulation proposée à l’alinéa 1 fait ressortir clairement que la collaboration est nécessaire chaque fois que survient l’éventualité d’effets produits par des activités à incidence spatiale sur les régions limitrophes des pays voisins. Il n’est souvent pas possible de déclarer d’emblée avec certitude que des activités à incidence spatiale déploieront des effets au-delà des frontières nationales. C’est pourquoi l’alinéa 1 est placé sous la devise : dans le doute, engager la collaboration.

Tandis que le droit en vigueur (art. 7, al. 3 LAT) invite simplement les cantons frontaliers à rechercher la collaboration avec les autorités des régions limitrophes des pays voisins, l’alinéa 1 de l’article 4 du P-LDTer oblige désormais ces cantons à mettre en œuvre la collaboration. En d’autres termes, la collaboration ne doit plus seulement être recherchée, mais être mise en place de manière concrète.

Etant donné que le Conseil fédéral est responsable, selon l’article 184 Cst., des affaires étrangères, les cantons frontaliers concernés doivent impérativement informer la Confédération au sujet de leurs contacts avec les Etats voisins (al. 2). Le destinataire de cette information doit être l’Office fédéral du développement territorial qui renseigne en bonne et due forme le Conseil fédéral sur la coopération transfrontalière.

L’alinéa 3 prévoit de manière explicite la liberté de choix des instruments à utiliser. La Confédération ne peut imposer à un Etat voisin aucun instrument d’aménagement déterminé. Finalement, il appartient aux partenaires concernés de définir, par accord réciproque, l’instrument le mieux approprié pour résoudre les problèmes concrets d’aménagement. Si les résultats issus des planifications interétatiques sont

d’importance cantonale ou supracommunale, et nécessitent dans une large mesure