Rapport explicatif
Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 105 pages
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bien exploiter ses potentiels – en tenant compte des autres buts mentionnés dans la loi. Dans ce domaine, la coordination à l’échelle suisse passe spécialement par le Projet de territoire Suisse (art. 14 P-LDTer).
La lettre f correspond au contenu du droit en vigueur (art. 1, al. 2, let. d LAT). La garantie de sources d’approvisionnement suffisantes inclut la mise en place de conditions sûres et favorables pour l’approvisionnement en biens et en services ; on peut ainsi renoncer à reprendre dans le projet de loi l’article 3, alinéa 3, lettre d de la LAT.
La lettre g correspond au droit en vigueur (art. 1, al. 2, let. e LAT).
Art. 6 Urbanisation et transports
L’article 6 P-LDTer concrétise les mesures que les collectivités – ici on s’adresse aux cantons et aux communes – doivent au minimum prendre dans le domaine « de l’urbanisation et des transports », pour atteindre les buts généraux du développement territorial formulés dans l’article 5 PLDTer. Les cantons et les communes sont libres d’en prendre d’autres qui vont au-delà de celles qui sont formellement mentionnées dans l’article 6 P-LDTer. C’est pourquoi l’énumération des mesures n’est pas exhaustive.
L’équipement en moyens de transport des zones urbanisées est traité plus d'une fois dans l’article 6 P-LDTer. C'est que le développement des zones urbaines et celui des transports ne sauraient être traités séparément. Le besoin de coordination dans ce domaine est connu depuis longtemps déjà. Vu l’importance de la coordination entre urbanisation et transports, les collectivités sont formellement obligées de faire
concorder entre eux le développement des zones urbanisées et celui des transports (let. i). L’article 6 P-LDTer confère une importance particulière à l’équipement en transports publics. D’un côté, le développement de l’urbanisation doit en principe avoir lieu dans les territoires qui sont bien reliés à des réseaux de transport public (let. a) et de l’autre, les communes doivent à l’avenir veiller à ce que les zones d’habitat et d’activités, ainsi que les équipements centraux tels que écoles, hôpitaux, installations de loisirs et services publics, soient bien desservis par les transports publics (let. c). Ce faisant, il faut veiller à faire concorder aussi les besoins et l’offre en vue d’une optimalisation des coûts. A côté des transports publics, on doit accorder l’importance qui lui revient à la mobilité douce, dont la fonction de transport est précisément essentielle dans les espaces urbains et les agglomérations densément peuplées : à l’avenir, il conviendra de prévoir une offre de bonne qualité en mobilité douce – à mentionner ici avant tout les pistes cyclables et les chemins piétonniers – dans les zones réservées à l’habitat, aux activités et aux loisirs. Cela n’est pas uniquement valable lorsque des territoires sont nouvellement délimités. Si des zones d’habitat, d’activités et de loisirs existantes ne disposent encore d’aucune
d’infrastructure réservée à la mobilité douce, cette infrastructure doit être créée (let. j). L’article 6 P-LDTer met, il est vrai, l’accent sur les transports publics et la mobilité douce. Bien entendu, cela ne change toutefois rien au fait que le trafic individuel motorisé continuera comme par le passé à jouer un rôle important lors de la réalisation d’infrastructures de transport dans les aires urbanisées.