Rapport explicatif

Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 105 pages

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Art. 7 Territoires ouverts

L’article 7 P-LDTer concrétise les mesures que les collectivités – sont impliqués ici, de la même manière que dans l’article 6 PLDTer, les cantons et les communes – doivent au minimum prendre concernant les territoires ouverts, afin d’atteindre les buts généraux formulés à l’article 5 P-LDTer. Les cantons et les communes sont libres d’en prendre d’autres qui vont au-delà de celles qui sont formellement mentionnées dans l’article 7 P-LDTer. C’est pourquoi l’énumération des mesures n’est pas exhaustive.

Tombent sous la notion de territoires ouverts, tous les territoires qui ne pas consacrés en premier lieu à des buts d’urbanisation. Sont concernés essentiellement tous les territoires qui dans une très large mesure ne sont pas encore couverts de constructions, même si cela ne signifie pas qu’il ne puisse rien se passer en matière de construction dans ces territoires.

Les paysages comportent en Suisse diverses typologies et remplissent différentes fonctions : dans les territoires ouverts, l’agriculture doit pouvoir avant tout disposer de l’espace nécessaire à l’accomplissement de tâches variées. Les paysages intacts

– le capital de notre tourisme – doivent conserver leur beauté. Dans les territoires ouverts, ceux qui sont à la recherche de délassement doivent pouvoir combler leurs attentes. Les cantons et les communes doivent tenir compte de cette situation de départ complexe lorsqu’ils ont affaire à des territoires ouverts et créer les conditions permettant de faire évoluer les paysages en fonction de leurs caractéristiques propres et leurs atouts (let. a).

Le principe de droit constitutionnel visant à séparer les territoires constructibles et les territoires non constructibles exige que l’on maintienne les territoires ouverts libres de toute construction. A la différence des zones à bâtir, dont le destin est justement d’être prévues pour des constructions, les territoires ouverts remplissent d’autres fonctions, lesquelles ne peuvent être assumées que si les constructions, sans être exclues, restent limitées à des buts spécifiques. Pour respecter la nature des territoires ouverts, les cantons et les communes doivent en outre veiller à maintenir libres de constructions de grandes surfaces continues d’une certaine étendue. Compte tenu du fait que le problème de dispersion des constructions n’est toujours pas résolu, les collectivités publiques doivent être liées dans la lettre b de la disposition en question par ce devoir – se rapportant aux zones agricoles, comme c’est le cas selon le droit en vigueur (voir l’art. 16, al. 1 en rapport avec l’art. 2 LAT).

La lettre c correspond pour l’essentiel au droit en vigueur (art. 3, al. 2, let. a LAT),

mais elle va cependant plus loin dans la mesure où les tâches de l’agriculture sont, conformément à l’article 107 Cst., traitées de façon générale et qu’une attention toute particulière est vouée à l’approvisionnement sûr de la population, ce grâce à une mention spéciale concernant le maintien de surfaces suffisantes en terres arables.

La lettre d oblige les collectivités publiques, lors de l’examen de la licéité de projets de constructions, à accorder une attention particulière à l’intégration des constructions dans le paysage. Dans ce cas, plus les paysages sont sensibles, plus grandes