Rapport explicatif
Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 105 pages
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Les modifications proposées aux alinéas 1 et 3, pendant du droit en vigueur, sont simplement d’ordre rédactionnel.
Art. 3 Collaboration en Suisse
Les tâches ayant des effets sur le territoire ne peuvent être accomplies de manière optimale que si toutes les collectivités territoriales et autorités concernées sont associées très tôt au processus. Seule cette manière de faire permet d’identifier, déjà à un stade avancé, tous les éléments pertinents, de les apprécier et de les placer dans un contexte matériel plus large.
A la différence de ce que prévoit le droit en vigueur, la collaboration ne doit pas être simplement mentionnée de manière explicite en rapport avec les plans directeurs des cantons (art. 7 LAT) et les planifications de la Confédération (art. 13, al. 2 LAT en liaison avec l’art. 18 OAT). La collaboration est d'une importance telle qu’elle doit être encouragée dans la nouvelle loi sur le développement territorial déjà au niveau des dispositions fondamentales.
L’alinéa 1 énonce une obligation expresse de collaboration, découlant directement de l’article 75, alinéa 2 Cst. S'il ne mentionne de manière explicite que la collaboration entre la Confédération et les cantons, il va de soi qu'il comprend aussi la collaboration entre les cantons eux-mêmes11. Eu égard à l’importance croissante des villes, ces dernières doivent aussi être soumises formellement à cette obligation à côté des partenaires traditionnels de la collaboration (Confédération, cantons et communes).
Les buts et principes de la nouvelle loi sur le développement territorial doivent constituer au sens matériel du terme une ligne de conduite pour l’accomplissement des tâches dans le domaine concerné. Selon l’alinéa 2, on doit en outre tenir compte du fait que les particuliers également accomplissent souvent des tâches qui ont des effets considérables sur l’organisation du territoire. On doit mentionner dans ce
contexte non seulement les équipements générant un trafic intensif comme les grandes installations de sport et de loisirs, les centres d’achat ou marchés spécialisés, mais aussi les installations servant à l’approvisionnement et celles servant à
l’élimination des déchets. Les autorités doivent donc se voir contraintes d’exercer une influence, dans les limites de leurs compétences, pour que les particuliers observent eux aussi, lors de l’accomplissement de leurs tâches ayant des effets sur l’organisation du territoire, les buts et principes du projet de LDTer, faute de quoi il ne serait guère possible de mettre en œuvre un développement du territoire cohérent. La mention formelle des particuliers en tant qu’acteurs de l’aménagement du territoire constitue toutefois en même temps un appel à l’adresse des autorités responsables de l’aménagement du territoire invitant ces dernières à coopérer également avec eux.
Les tâches ayant des effets sur l’organisation du territoire sont de moins en moins souvent accomplies dans le seul cadre institutionnel. Les espaces fonctionnels (voir à ce sujet le commentaire relatif aux art. 21 ss P-LDTer) gagnent toujours plus d’importance. Dans la plupart des cas, ces espaces fonctionnels se superposent au
11 Cf. LENDI, in : St. Galler Kommentar BV, 2e édition, art. 75, ch. 29