Rapport explicatif
Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 105 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 30Fedlex · Rapport explicatif
- 30 -
seront les exigences à poser. Une disposition analogue se trouve déjà dans le droit en vigueur sous les principes régissant l’aménagement (art. 3, al. 2, let. b LAT).
La lettre e correspond largement au droit en vigueur (art. 3, al. 2, let. c LAT). La disposition ne prévoit à vrai dire aucune interdiction absolue de bâtir. La formulation proposée fait toutefois clairement ressortir que l’on ne peut s’écarter de l’obligation de maintenir les zones en question libres de toute construction que si d’importants intérêts publics la commandent. Ce cas ne peut se produire par exemple, que s’il s’agit de la réalisation d’ouvrages publics ou d’intérêt public, telles qu’installations portuaires ou chemins de promenades situés le long de rives, ou bien de constructions qu’il est nécessaire d’ériger pour faciliter l’accès aux rives ou leur cheminement (p. ex. chemins ou places de repos). On précise ainsi que le maintien d’une zone libre de toute construction est une règle qui ne peut être transgressée que dans des cas exceptionnels. En outre, l’accès ne peut pas être garanti sans réserve, mais doit être « facilité » ; dans ce cas, on tiendra compte du fait que les rives de lacs et de cours d’eau ne sont pas seulement des endroits réservés au délassement de la population, mais aussi un habitat naturel pour plantes et animaux dont la protection implique en règle générale une interdiction d’aménager des accès14.
La lettre f s’appuie sur le droit en vigueur (art. 3, al. 2, let. d LAT), mais va plus loin en traitant aussi de façon explicite – et cela est nouveau dans le projet – les paysages, les sites et les monuments naturels et culturels d’importance nationale, régionale ou locale, les biotopes protégés par la LPN15 ainsi que la mise en réseaux des paysages.
La lettre g correspond au droit en vigueur (art. 3, al. 2, let. e LAT).
Comme élément marquant et important des territoires ouverts, il faut aussi retenir l’eau qui ne peut remplir son rôle que si elle dispose de l’espace nécessaire. Pour garantir la protection contre les dangers naturels, il ne suffit pas que la zone adjacente aux lacs et aux cours d’eau soit maintenue dégagée. L’espace à prendre en compte ici inclut aussi les zones qui doivent être maintenues dégagées pour la retenue ou la déviation des eaux et des éléments charriés (réservoirs, corridors de décharge, etc.). La lettre h invite désormais les collectivités à inclure le besoin d’espace relatif aux lacs et aux cours d’eau dans le cadre de l’élaboration de leurs plans d’aménagement.
1.2 Titre 2 : Instruments
1.2.1 Chapitre 1 : Dispositions générales
Art. 8 Information et participation
Les alinéas 1 et 2 correspondent pour l’essentiel au droit en vigueur (art. 4, al. 1 et 2 LAT). En particulier, les détails de la mise en œuvre de l’information et de la participation demeurent l’affaire des cantons
14 TSCHANNEN PIERRE, commentaire de la LAT, art. 3, ch. 51
15 Cf. les articles 18a et 18b de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (RS 451)