Rapport explicatif

Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 105 pages

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la concordance avec d’autres intérêts, ils doivent figurer dans le plan directeur cantonal. Ces résultats n’obtiennent ainsi force obligatoire à l’égard des autorités situées à tous les niveaux qu’après approbation par le Conseil fédéral (art. 34, al. 1 P-LDTer). Seuls les « principaux » résultats issus des planifications interétatiques doivent être reportés dans le plan directeur cantonal.

1.1.2 Chapitre 2 : Buts du développement territorial

1.1.2.1 Remarques préliminaires

Les buts et principes mentionnés aux articles 1 et 3 de la LAT ont fait leurs preuves. C’est pourquoi il faut en principe maintenir ces dispositions, qui revêtent une importance centrale pour la balance des intérêts. De même, il faut que ces dispositions soient vérifiées à la lumière des expériences faites lors des dernières décennies et, là où cela s’avère pertinent, les renforcer, les préciser et les actualiser.

Le projet d’une nouvelle loi sur le développement territorial n’a pas à reprendre tout ce qui figure formellement aux articles 1 et 3 LAT. Cela ne signifie pas pour autant que ce qui n’apparaît plus explicitement dans le nouveau projet ne serait plus important. Ces éléments sont cependant compris en partie dans les nouvelles dispositions, qui sont de portée plus générale et moins axées sur des aspects particuliers.

Le but visant, selon son énoncé explicite dans le droit en vigueur (art. 1, al. 2, let. c LAT), à promouvoir une décentralisation judicieuse de l’urbanisation, n’a pas été repris dans le projet de loi. Ce but avait sans aucun doute un sens au moment de la promulgation de la LAT. Aujourd’hui, les structures de l’urbanisation sont développées. La tendance doit – dans l’intérêt d’une utilisation mesurée du sol – aller à l’avenir dans la direction d’une densification. Dans une telle situation, l’accent ne doit pas être porté davantage encore sur la décentralisation de l’urbanisation comme but fondamental de la politique d’organisation du territoire. L’occupation décentralisée du territoire conserve toutefois son importance dans le contexte de l’article 104, alinéa 1, lettre c Cst. selon lequel les instruments de la politique agricole doivent être actionnés de telle sorte que l’agriculture puisse aussi être pratiquée de manière durable dans les structures spatiales présentes et que sa production soit orientée vers le marché.

Le droit en vigueur offre une place relativement large à l’implantation de constructions et installations publiques ou d’intérêt public (voir art. 3, al. 4 LAT). Mais ce qui est prévu dans cette disposition revêt aussi une importance pour des objets qui n’appartiennent pas à cette catégorie de constructions et d’installations. Un tel traitement, à qualifier de souple, réservé à l’implantation de constructions et installations publiques ou d’intérêt public ne se justifie donc plus. Le présent projet tient compte de cette catégorie de constructions et installations sans toutefois lui accorder une importance disproportionnée.

Le chapitre 2 du titre 1 du projet traite des « buts de développement territorial ». La distinction effectuée par le droit en vigueur entre buts et principes régissant

l’aménagement n’est ainsi pas reprise. Comme les principes régissant

l’aménagement contenus dans le droit en vigueur sont finalement aussi l’expression