Rapport explicatif
Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 105 pages
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rement des effets importants sur le territoire, le plan directeur doit impérativement les thématiser.
Enfin, le plan directeur cantonal doit également accorder suffisamment d’importance aux dangers naturels en fonction des conditions actuelles, ce que la lettre f mentionne expressément. Des couloirs de délestage et des espaces de rétention peuvent notamment constituer de judicieuses mesures de sécurisation des zones exposées.
Une exploitation durable du sol n’est possible que si l’on tient compte aussi de la nature et des capacités de production des différents types de sol. C’est pourquoi les aspects de protection du sol doivent être traités déjà au niveau du plan directeur (let. e).
1.2.4.3 Section 3 : Procédure
Art. 31 Compétence et procédure
L’alinéa 1 correspond au droit en vigueur (art. 10, al. 1 LAT).
Afin que les problèmes puissent être identifiés à temps et que le cas échéant les mesures nécessaires puissent être prises à un stade le plus précoce possible, il est très important de créer les conditions permettant aux communes, à d’autres organismes qui exercent des activités ayant des effets sur l’organisation du territoire, ainsi qu’aux organisations habilitées à faire recours, de présenter à temps leurs préoccupations et intentions. C’est pourquoi l’alinéa 2 contient à l’intention des cantons des normes minimales pour la mise en place de leurs procédures. L’alinéa 2 reprend à cet effet, sous une forme plus simple et adaptée, la formulation de l’article 10, alinéa 2 LAT, disposition entrée en vigueur le 1er juillet 2007 avec la modification du 20 décembre 2006 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement26. La simplification
consiste à ne plus prévoir de façon explicite dans le texte de la loi des dispositions réglant le droit de recours des organisations de protection de l’environnement, de la nature et du paysage (art. 55 LPE et art. 12 LPN27). La nouveauté introduite par la modification est de demander expressément aux cantons de veiller à ce que les communes, d’autres organismes qui exercent des activités ayant des effets sur l’organisation du territoire (comme les associations régionales pour l’aménagement du territoire), ainsi que les organisations de protection de l’environnement, de la nature et du paysage, puissent présenter à temps leurs préoccupations et intentions. Cette formulation est plus claire que celle du droit en vigueur qui prévoit que les cantons ont simplement à régler la manière d’être appelé à coopérer à l’élaboration des plans directeurs.
Art. 32 Conciliation
Le droit en vigueur connaît déjà la procédure de conciliation (art. 7, al. 2 et art. 12 LAT). Même si sa portée est demeurée jusqu’à ce jour mineure, cette disposition doit
26 Loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (LPE ; RS 814.01)
27 Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966 (RS 451)