Rapport explicatif
Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 105 pages
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fédéral en tant qu’autorité collégiale la totalité des adaptations, souvent mineures, n’aurait aucun sens. Le Conseil fédéral doit désormais, selon l’alinéa 3, être habilité par la loi, et non plus simplement par voie d’ordonnance comme c’est le cas aujourd’hui, à déléguer ses compétences, dans des cas d’importance mineure, au département compétent pour le développement territorial.
L’alinéa 2 correspond pour l’essentiel au droit en vigueur (art. 11, al. 1 LAT). Pour être approuvés, les plans directeurs et leurs adaptations ne doivent pas seulement être conformes de façon indiscutable avec la loi sur l’aménagement du territoire,
mais encore avec l’ensemble du droit fédéral. Cela est désormais clarifié par
l’exigence d’une conformité non plus simplement avec « cette loi » (voir art. 11, al. 1 LAT), mais avec « le droit fédéral ». De plus, cette disposition mentionne formellement la conformité avec les buts du développement territorial visés aux articles 5 à 7 P-LDTer et les activités ayant des effets sur l’organisation du territoire et qui sont exercées par des régions limitrophes des pays voisins ; elle fait dépendre
l’approbation des plans directeurs et de leurs adaptations du respect du contenu matériel de ces buts et activités.
L’autorité d’approbation ne se voit ainsi attribuer ni une simple fonction de contrôle de la légalité, ni un plein pouvoir d’examen. Dans le cadre de l’examen de la conformité du plan directeur avec les principes du développement durable, avec les activités ayant des effets sur l’organisation du territoire exercées par la Confédération, les cantons voisins et les régions limitrophes des pays voisins, l’autorité d’approbation contrôle également l’opportunité des mesures prises. Elle ne substitue cependant pas son appréciation à celle du canton, surtout lorsqu’il faut reconnaître que celui-ci a une meilleure connaissance des conditions locales. L’autorité d’approbation devrait toutefois corriger les solutions manifestement inopportunes. L’alinéa 2 entend aussi montrer expressément que les plans directeurs ne peuvent être approuvés que s’ils sont coordonnés avec les planifications dans les espaces fonctionnels.
Art. 34 Force obligatoire et adaptation
Selon le droit en vigueur, les plans directeurs cantonaux n’ont force obligatoire pour la Confédération et les cantons voisins qu’après leur approbation par le Conseil fédéral (art. 11, al. 2 LAT). Ils peuvent avoir force obligatoire au niveau du canton – selon la réglementation cantonale – dès lors qu’ils sont approuvés par l’autorité cantonale compétente, qui est en règle générale l’autorité législative. Cette réglementation peut conduire à l’établissement, sur la base du plan directeur cantonal, d’un plan
d’affectation en collaboration avec les autorités chargées d’établir les plans
d’affectation, avant que le plan directeur cantonal soit examiné et approuvé par la Confédération. Cette situation peut devenir particulièrement critique dans les cas où le plan directeur ne peut pas être approuvé ou ne peut l’être qu’en partie. C’est pourquoi l’approbation par la Confédération doit déployer subséquemment des effets constitutifs pour les autorités situées à tous les niveaux. Cela signifie qu’un plan directeur cantonal ne peut avoir force obligatoire pour les autorités chargées d’établir les plans d’affectation qu’après son approbation par la Confédération. Le principe éprouvé de la force obligatoire des plans directeurs à l’adresse des autorités doit être maintenu.