Rapport explicatif

Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 105 pages

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être maintenue28. En cas de conflit, il est toujours préférable de rechercher par le dialogue une alternative aux points litigieux qui ne peuvent être approuvés, plutôt que de ne pas approuver le contenu correspondant du plan directeur et de charger le canton de réviser son plan directeur. Selon le droit en vigueur, l’ouverture d’une procédure de conciliation peut être exigée non seulement dans le cadre d’une procédure formelle d’approbation, mais encore de façon générale lors de la mise en œuvre de la collaboration (art. 7, al. 2 OAT), c’est-à-dire « en tout temps » – comme le prévoit l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (art. 13, al. 1 OAT). Etant donné toutefois que la conduite d’une procédure de conciliation représente une lourde charge, cette procédure ne pourra être exigée à l’avenir que dans le cadre de la procédure d’approbation. Si le Conseil fédéral ordonne l’ouverture d’une procédure de conciliation concernant des points litigieux, cette dernière ne peut pas empêcher la poursuite de la procédure d’approbation concernant les points non litigieux. En revanche, la procédure d’approbation relative aux points litigieux doit être suspendue.

La solution qui aura été trouvée d’un commun accord dans le cadre d’une procédure de conciliation ne peut toutefois avoir force obligatoire pour les autorités de tous les niveaux qu’après l’approbation du Conseil fédéral (art. 34, al. 1 P-LDTer). C’est pourquoi le canton doit communiquer le résultat de la conciliation à la Confédération (al. 3).

L’alinéa 2 correspond au droit en vigueur pour ce qui concerne les mesures provisionnelles qui pourraient au besoin être ordonnées (art. 12, al. 2 LAT). De telles mesures ne peuvent être ordonnées que s’il faut interdire toute action susceptible d’influer défavorablement sur l’issue des pourparlers.

En vertu du droit en vigueur, le Conseil fédéral statue - lorsqu’aucun accord n’est intervenu - au plus tard trois ans après l’ouverture de la procédure de conciliation (art. 12, al. 3 LAT). Afin d’accélérer la procédure, le Conseil fédéral doit pouvoir à l’avenir statuer déjà après l’écoulement d’une année à compter du jour où il a décidé d’ouvrir une procédure de conciliation (al. 4). La procédure de conciliation doit ainsi être menée de façon rapide et soutenue. Mais la formulation facultative proposée dans le projet doit offrir une certaine marge de manœuvre : si une année s’est écoulée et qu’un accord est en vue, celui-ci ne doit pas être rendu impossible par le respect impératif du délai d’une année imparti au Conseil fédéral pour statuer.

A l’avenir, seuls sont susceptibles de faire l’objet d’une procédure de conciliation les conflits pour lesquels il existe des marges de négociation. D’autres carences affectant un plan directeur, comme des erreurs d’ordre formel ou d’éventuelles violations de normes de niveau supérieur ou de plans d’aménagement de niveau supérieur, ne peuvent pas faire l’objet d’une procédure de conciliation.

Art. 33 Approbation des plans directeurs cantonaux

Selon l’article 11, alinéa 1 LAT, le Conseil fédéral approuve les plans directeurs et leurs adaptations. Ce principe est maintenu (al. 1). Toutefois, soumettre au Conseil

28 Jusqu’à aujourd’hui, seules trois procédures de conciliation ont été conduites : en 1982 pour des installations militaires dans le canton de Nidwald, en 1999 pour l’emplacement d’une gravière à Bremgarten, ainsi que pour le tracé des NLFA dans le canton d’Uri.