Rapport explicatif
Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 105 pages
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développement régional, dont il convient toujours de tenir compte. La formulation proposée est cependant plus large. L’énumération figurant à l’alinéa 4 n’est à dessein pas exhaustive et permet ainsi de prendre aussi en considération, dans le cadre de l’établissement du plan directeur, par exemple les plans d’affectation cantonaux importants élaborés par des cantons voisins.
Le plan directeur, en tant qu’instrument de coordination et de pilotage de l’ensemble du développement territorial, ne peut remplir son rôle de façon optimale que s’il accorde l’attention nécessaire aux projets ayant des effets importants pour l’organisation du territoire. Il faut citer ici par exemple les installations entraînant un trafic intense comme les grands centres d’achat, les marchés professionnels et les grandes implantations industrielles ou les infrastructures liées au tourisme. Ceci est également important en rapport avec la coordination mentionnée plus haut entre la protection de l’environnement et l’aménagement du territoire. C’est pourquoi l’alinéa 5 exige formellement que les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l’environnement soient traités dans le plan directeur.
Art. 28 Urbanisation
L’utilisation intensive et sans limites du sol, de même que le découpage et la dégradation continue du paysage, montrent l’urgente nécessité de continuer d’agir dans le domaine de « l’urbanisation ». L’objectif d’une utilisation mesurée du sol, comme le formule la Constitution fédérale dans son article 75, n’est encore de loin pas atteint. Même si le développement de l’urbanisation est, en vertu du partage constitutionnel des compétences entre Confédération et cantons, en premier lieu de la compétence des cantons, la Confédération assume aussi dans ce domaine une part de responsabilité. L’absence à ce jour de prescriptions de droit fédéral en matière de développement de l’urbanisation est l'une des causes de la situation insatisfaisante qui prévaut aujourd’hui encore. C’est pourquoi le présent projet de loi comble cette lacune.
L’alinéa 1 impose désormais expressément aux cantons, en tant que contenu minimum de droit fédéral, les thèmes que leurs plans directeurs doivent traiter dans le domaine de « l’urbanisation ». Dans le cadre de la procédure d’examen et
d’approbation de ces plans, la Confédération concentrera elle aussi son attention sur ces thèmes. Cette attention focalisée sur des thèmes déterminés à l’avance doit faciliter l’évaluation par la Confédération des mesures prévues par les cantons pour atteindre l’objectif constitutionnel de l’utilisation mesurée du sol, ce compte tenu des perspectives de développement territorial formulées dans le Projet de territoire de la Suisse. Concernant les mesures concrètes à prendre, le droit fédéral ne doit cependant, en conformité avec la répartition des compétences fixées par la Constitution, fixer aucune prescription matérielle. Si toutefois, dans le cadre de la procédure d’examen et d’approbation, il devait s’avèrer que les mesures prises sont contraires aux perspectives de développement exposées dans le Projet de territoire Suisse, ou ne vont pas dans la direction envisagée, la Confédération pourra procéder aux corrections nécessaires plus facilement qu’en l’absence de tout cadre clair. Les plans directeurs cantonaux peuvent aussi, grâce à ces normes de droit matériel, faire l’objet d’une meilleure comparaison réciproque. En axant sa procédure d’examen et d’approbation sur un développement territorial cohérent de l’ensemble de la Suisse,