Rapport explicatif

Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 105 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 54Fedlex · Rapport explicatif

- 54 -

L’alinéa 3 fait finalement clairement ressortir que, dans le cadre de l’aménagement du territoire, les aspects de protection revêtiront à l’avenir un rôle important, que ce soit dans les zones à bâtir ou dans les zones rurales. Ainsi, il peut être tenu compte d’objets dignes de protection, comme des biotopes, des paysages, des sites construits, des monuments ou de zones de grande valeur archéologique, au moyen de mesures de protection appropriées. Il en va de même pour la protection contre les dangers naturels. Même si les cantons ne peuvent se voir prescrire aucune mesure concrète par le droit fédéral, comme la délimitation de zones à protéger, les mesures qu’ils prennent doivent cependant être réellement appropriées à l’objectif de protection visé. L’alinéa cite expressément parmi les mesures appropriées la délimitation de zones de protection et de zones de danger. L’élaboration d’instruments de protection appropriés (zones à protéger ou autres mesures, cf. art. 17, al. 2 LAT) et le contenu matériel des zones à protéger ou autres mesures visant le même but doivent continuer d’être du ressort des cantons.

La loi sur la géoinformation29, entrée en vigueur le 1er juillet 2008, ne restreint à vrai dire pas le contenu des possibilités des plans d’affectation. Mais formellement, une certaine uniformisation sera apportée. Les cantons et les communes devront ainsi définir les types de modèles minimaux de géodonnées correspondant aux zones qu’ils auront prévues. Il appartient à l’Office fédéral du développement territorial de prescrire un modèle de géodonnées minimal (cf. art. 9 OGéo30). La subdivision simplifiée des zones (bipartition logique), nouvellement proposée par le P-LDTer, permet également de simplifier la mise en place du modèle de géodonnées minimal.

L’alinéa 4 doit être rapproché de l’article 18a LAT, qu’il place dans un contexte plus large dans la mesure où les installations solaires ne sont plus les seules en question. Désormais, les plans d’affectation doivent formellement soutenir les mesures à prendre pour utiliser l’énergie de manière rationnelle et pour recourir aux sources

d’énergie renouvelables existant sur place. L’alinéa 4 est complété par l’article 55 P-LDTer en ce qui concerne les installations solaires dans les zones rurales.

En principe, cette disposition comprend aussi l’utilisation du vent, de l’eau et de la géothermie comme énergie renouvelable. Cela doit en effet rester admissible et nécessaire. Les avantages et désavantages représentés par l’utilisation de ces sources d’énergie doivent toutefois être comparés de manière réciproque, afin qu’une réglementation adéquate puisse être adoptée dans le cadre de l’établissement du plan d’affectation. Cette disposition doit clairement souligner le poids à accorder aux aspects de politique énergétique lors de la balance des intérêts.

Dans le domaine de l’utilisation rationnelle de l’énergie, on doit en particulier empêcher que l’isolation des bâtiments soit entravée par des prescriptions contraires en matière d’indice d’utilisation maximum et de distances.

Enfin, l’alinéa 5 indique expressément que la planification d’affectation doit aussi accorder l’importance qu’ils méritent aux aspects relatifs à la prévention des accidents majeurs.

29 Loi fédérale sur la géoinformation du 5 octobre 2007, LGéo, RS 510.62

30 Ordonnance sur la géoinformation du 21 mai 2008 ; RS 510.620