Rapport explicatif

Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 105 pages

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L’alinéa 2 correspond au droit en vigueur (art. 9, al. 2 LAT). On doit renoncer à ancrer dans la loi la périodicité de l’examen des plans directeurs. Les problèmes d’aménagement du territoire doivent en effet être résolus lorsqu’ils surgissent. Le plan directeur constitue en d’autres termes un instrument de pilotage et de coordination flexible et dynamique. Si le réexamen du plan directeur est prévu à intervalles fixes, il court le risque d’être figé, ce qui revient à dire qu’il ne devient actuel qu’à l’occasion de chaque révision « décrétée ». Les adaptations apportées aux plans directeurs cantonaux doivent être entreprises sur la base des résultats d’une observation permanente du territoire. L’alinéa 2 reprend d’une manière suffisamment claire ce que le droit en vigueur prévoit. On peut toutefois renoncer à l’article 9, alinéa 3 LAT.

1.2.5 Chapitre 5 : Planification d’affectation

1.2.5.1 Section 1 : Généralités

Art. 35 Définition et contenu du plan d’affectation

Les plans d’affectation, qui règlent de manière obligatoire pour les propriétaires le mode d’utilisation du sol, ont fait leurs preuves. L’alinéa 1, qui définit la fonction du plan d’affectation, correspond au droit en vigueur (art. 14, al. 1 LAT).

Le droit actuel prévoit quatre types de zones : zones à bâtir (art. 15 LAT), zones agricoles (art. 16 LAT), zones à protéger (art. 17 LAT) et zones spéciales (art. 18 LAT), dont la combinaison entre elles donne au total 11 types d’affectation de base possibles. Ce partage en quatre zones contraste avec la bipartition prévue aux articles 23 et 24 LAT qui distinguent les territoires situés à l’intérieur et à l’extérieur des zones à bâtir. Pour clarifier cette situation confuse, on doit à l’avenir, pour être conséquent, partir d’une bipartition : il ne doit y avoir que des zones à bâtir et, en complément de cette partition, des zones non destinées à la construction. Les cantons prévoient – comme aujourd’hui – des zones à bâtir, en particulier pour accueillir le logement, les activités industrielles et artisanales, l’usage public ainsi que

l’approvisionnement sous toutes ses formes et l’élimination des déchets. Les zones non destinées à la construction, autrement dit l’ensemble des territoires situés à l’extérieur des zones à bâtir, sont désormais réunies sous la notion de zones rurales. Ces zones rurales doivent remplir les fonctions d’agriculture, de protection, de forêt et de détente.

Selon l’alinéa 2, les plans d’affectation doivent avant tout délimiter les unes par rapport aux autres les zones à bâtir et les zones rurales. Mais la seule délimitation de territoires ne suffit pas. Le plan d’affectation doit en effet fixer ce qui peut être réalisé concrètement dans chacune de ces zones. Aujourd’hui déjà, il appartient aux plans d’affectation comme tâche centrale de procéder à la différenciation des zones à bâtir en fonction de leur mode d’utilisation et de leur densité. Jusqu’à maintenant, ces possibilités de faire des différenciations dans les zones non destinées à la construction ont plutôt été utilisées avec retenue. Il doit en principe en être ainsi à l’avenir pour les zones rurales, pour lesquelles les cantons auront désormais les marges de manœuvre correspondantes, ce que le droit actuel n’autorise que de manière restreinte (cf. art. 51 P-LDTer).