Rapport explicatif
Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 105 pages
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raient avoir de forts impacts sur le territoire. Le présent projet renonce toutefois à formuler dans ces domaines des exigences matérielles concrètes. Néanmoins, la mention formelle de ces problématiques à l’alinéa 3 permet de demander logiquement aux cantons d’accorder l’attention nécessaire aux questions de nature territoriale qui se posent dans ces domaines. Cela est également valable pour les activités qui ont des effets sur les régions limitrophes des pays voisins.
Pour assurer la cohérence des actions ayant des effets sur l’organisation du territoire, il faut, d’une part, que les ressources naturelles et leur caractère limité soient dûment pris en considération et, d’autre part, que la coordination entre
l’aménagement du territoire et la protection de l’environnement intervienne déjà à un moment précoce. Etant donné qu’il s’agit, en matière d’établissement de plans directeurs, d’une planification de niveau supérieur, les effets sur l’environnement des utilisations envisagées ne peuvent bien entendu pas encore être évalués dans le détail. Toutefois, dans la mesure où ils peuvent être évalués, ils doivent être pris en considération – en fonction du niveau de compétence - lors de l’établissement du plan directeur. De cette façon, on peut au moins reconnaître à temps les défaillances relevant du droit de la protection de l’environnement. Les effets sur l’environnement ne sauraient être évalués qu’au moment de la réalisation de projets concrets, une fois que les investisseurs ont, en règle générale, déjà effectué des investissements importants. Une coordination engagée très tôt entre l’aménagement du territoire et la protection de l’environnement augmente ainsi la sécurité des investissements. Même si la légalité de projets concrets ne peut pas encore être confirmée et obtenir force obligatoire par leur intégration dans le plan directeur cantonal, une prise en compte au niveau approprié des intérêts de l’environnement doit déjà, lors de l’établissement d’un plan directeur, empêcher que celui-ci contienne des éléments de projets qui seraient en contradiction avec les exigences de la protection de l’environnement ellesmêmes déjà inventoriées au niveau du plan directeur. Le plan directeur doit, pour être largement accepté comme instrument d’aménagement du territoire, avoir le plus haut niveau possible de crédibilité. Selon le projet de loi, les cantons sont expressément chargés – dans l’esprit des exigences formulées par le Parlement24 - de faire concorder les utilisations planifiées du territoire avec la législation sur la protection de l’environnement.
L’alinéa 4 correspond pour l’essentiel à l’article 6, alinéa 4 LAT en vigueur. Sous l'angle de la systématique, il apparaît toutefois pertinent de placer cette obligation de prendre en compte certaines planifications en relation avec les dispositions relatives au contenu du plan directeur cantonal plutôt qu’en relation avec l’élaboration des études de base – comme c’est le cas aujourd’hui. Outre les planifications de la Confédération, les inventaires fédéraux selon l’article 5 LPN doivent désormais être aussi mentionnés. Etant donné l’importance croissante des espaces fonctionnels, les cantons sont désormais chargés expressément de prendre aussi en considération les résultats des planifications transversales qui concernent leur propre territoire. La notion de planification transversale n’est au demeurant pas étrangère au droit en vigueur, puisque l’article 6, alinéa 4 LAT renvoie explicitement aux programmes de
24 Cf. à ce sujet la motion de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, acceptée par les deux Chambres. Meilleure coordination entre la protection de l’environnement et l’aménagement du territoire (04.3664)