Rapport explicatif

Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 105 pages

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la Confédération pourra ainsi assumer sa responsabilité mieux que si elle avait à examiner un choix de thèmes qui varieraient de canton à canton dans les plans directeurs.

Les cantons doivent en premier lieu donner dans leurs plans directeurs des indications non seulement sur la surface totale des aires réservées à l’urbanisation, mais aussi sur la surface de ces aires dans chacune des communes (let. a). De cette manière, la planification de niveau supérieur peut déjà influer sur la délimitation des zones à bâtir (voir art. 40 P-LDTer) et sur l’étendue de celles-ci.

Dans le domaine de l’urbanisation, des objectifs précis doivent être atteints : ainsi, le développement des aires urbaines doit être orienté plus fortement vers l’intérieur (let. b), la réhabilitation urbaine et l’amélioration de l’urbanisme encouragées (let. c), le développement des constructions et installations publiques orienté selon les intentions du canton (let. d) et les zones à bâtir dimensionnées en fonction des besoins (let. f en relation avec l’art. 40 P-LDTer). Les plans directeurs cantonaux doivent à cette occasion indiquer les mesures concrètes qui seront prises pour atteindre ces objectifs. Parmi les mesures visant une plus forte orientation vers l’intérieur du milieu bâti, l’exploitation plus intensive des friches revêt une importance particulière.

En ce qui concerne la problématique des résidences secondaires, le présent projet de loi reprend à la lettre e la formulation telle qu’elle a été proposée par le Conseil fédéral au titre des mesures d’accompagnement liées à l’abrogation de la Lex Koller25. Les cantons doivent indiquer dans leurs plans directeurs les territoires qui – en tenant compte des aspects relatifs à l’aménagement du territoire, à l’environnement et à l’économie – feront l’objet des mesures à prendre dans ce domaine. Aucune norme fédérale ne sera édictée à l’adresse des cantons au sujet de ces mesures, pour respecter leurs compétences. Toutefois, les mesures à prendre devront permettre d’assurer un équilibre entre résidences principales et résidences secondaires. De cette façon, - dans l’esprit d’une approche fédéraliste – la résolution du problème dépendra du choix du système qui, de par sa prise en compte des caractéristiques des territoires touchés, se rapprochera le plus de l’objectif visé. Dans de nombreux cas, on optera volontiers pour le système du contingentement, qui pourra être complété au besoin par des quotas.

Désormais, l’alinéa 2 charge formellement les cantons de fixer dans leurs plans directeurs des pôles de développement. On veut ainsi éviter que les zones à bâtir y relatives soient délimitées simplement en fonction de l’optique communale. C’est pourquoi, lorsqu' existe un besoin régional de disposer d’industries, de commerces ou d’installations entraînant un trafic intense et que la coordination adéquate avec la législation relative à l’environnement a été faite, des priorités de développement devront être établies pour des localisations appropriées. C’est là une contribution importante à l’utilisation mesurée du sol. L’« importance régionale » évoquée à

25 Voir FF 2007, 5497 (proposition d’un nouvel article 8, al. 2 LAT). Voir au sujet de l’ensemble du problème le Message du 4 juillet 2007 (07.062) concernant la modification de la loi sur l’aménagement du territoire (Mesures d’accompagnement concernant l’abrogation de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger) (FF 2007, 5477 et ss.)