Rapport explicatif
Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 105 pages
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Art. 36 Force obligatoire et adaptation
La réglementation correspond au droit actuel (art. 21 LAT).
Art. 37 Zones réservées
La réglementation correspond pour l’essentiel au droit actuel (art. 27 LAT).
Les zones réservées sont des instruments de mesures conservatoires. Les zones réservées doivent empêcher que des situations basées sur un régime d’utilisation encore valable puissent influencer négativement le développement souhaité du territoire. L’établissement de zones réservées peut se révéler en conséquence nécessaire lorsque les plans d’affectation en vigueur ne reflètent plus le développement territorial proposé et qu’ils devraient dès lors être adaptés. Il ressort d’une façon suffisamment claire de la deuxième phrase de l’alinéa 1 que l’établissement des zones réservées a toujours un rapport avec l’établissement des plans d’affectation et leur adaptation, sans qu’il soit nécessaire – comme dans le droit actuel (art. 27, al. 1 LAT)
– de le préciser explicitement. En outre, comme il n’y aurait aujourd’hui, près de 30 ans après l’entrée en vigueur de la LAT, guère de situations où aucun plan
d’affectation n’existerait encore, l’alinéa 1 peut être simplifié par rapport au droit actuel.
L’instrument qu’est la zone réservée doit être complété par l’effet anticipé négatif de la mise à l’enquête des plans d’affectation (art. 38, al. 5 P-LDTer).
Art. 38 Procédure
Il est nouvellement prévu de faire publier les mises à l’enquête publique des projets de plans d’affectation dans les publications officielles des cantons (al. 1). Cela augmente la transparence notamment vis-à-vis des propriétaires domiciliés hors du canton où la publication est faite, ou vis-à-vis d’autres organisations.
Le principe de l’effet anticipé négatif signifie qu’un projet entrant en contradiction avec des plans mis à l’enquête publique doit être traité de la même manière que s’il était en contradiction avec des plans approuvés. De nombreux cantons accordent déjà par leur droit cantonal l’effet anticipé négatif aux plans d’affectation soumis à l’enquête publique. Les solutions adoptées peuvent varier dans le détail. L’alinéa 5 laisse aux cantons la compétence de la réglementation correspondante. Néanmoins, le P-LDTer aménage la base légale nécessaire pour recourir à l’effet anticipé négatif des plans d’affectation publiés (al. 5, 1re phrase) pour le cas où la législation cantonale n'offrirait pas une telle base. L’autorité de planification peut alors s’appuyer sur cette disposition pour assortir, au cas par cas, la décision de publication des plans de l’effet anticipé négatif.
L’effet anticipé négatif doit être approprié aux circonstances31 ; le droit cantonal doit donc impérativement déterminer comment est assurée la protection juridique (al. 5, 2e phrase). Il faut qu’un contrôle soit possible au moment où la disposition est appli-
31 Si l’intérêt public est insuffisant ou que la décision relative aux plans d’affectation se fait trop attendre, par exemple, l’application de la disposition peut sembler inappropriée.