Rapport explicatif
Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 105 pages
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Art. 74 Réduction des contributions fédérales
L’article 30 LAT actuellement en vigueur oblige la Confédération à faire concorder l’octroi de contributions prévues pour des mesures ayant des effets sur l’organisation du territoire avec le contenu des plans directeurs approuvés. Au lieu d’une telle sanction très limitée, mais contraignante, la sanction proposée intervient dans un domaine d’application élargi et doit répondre à des exigences plus élevées. Là encore, il s’agit d’obtenir, pour des cas extrêmes, des instruments qui assurent de façon plus efficace l'application du droit fédéral. Et comme pour l’exécution d’office, cette sanction doit tout d’abord être précédée formellement d’un avertissement.
Le montant de la réduction des contributions doit être proportionnel à la gravité de la violation du droit fédéral. La sanction ne peut être appliquée que lors d’une violation du droit matériel fédéral du développement territorial.
1.4 Titre 3 : Protection juridique
Art. 75
L’article 75 P-LDTer correspond en grande partie au contenu de l’article 34 LAT. Désormais, le canton a également qualité pour faire recours auprès du Tribunal fédéral dans le cadre des procédures d’établissement des plans d’affectation. A ce sujet, on pense en premier lieu aux hypothèses dans lesquels le canton procède lui-même à l’établissement du plan d’affectation et fait valoir ses intérêts devant l’instance de recours cantonale. Mais il faut également songer aux hypothèses dans lesquelles le canton est simple autorité d’approbation et la décision judiciaire touche cependant des intérêts en matière d’aménagement du territoire. Dans les deux cas, il est matériellement justifié que le canton, en tant qu’acteur important de l’aménagement du territoire, fasse valoir aussi ses intérêts devant le Tribunal fédéral.
L’énumération de l’alinéa 2 n’exclut bien entendu pas les cas où la collectivité acquiert pour d’autres raisons la qualité de partie et, partant, la qualité pour recourir, par exemple si le canton ou une commune intervient en qualité de maître de
l’ouvrage ou de propriétaire.
1.5 Titre 4 : Dispositions finales
1.5.1 Chapitre 1 : Zones à affectation différée
Remarques préliminaires sur les articles 76 à 79
Ces dispositions ont pour arrière-plan le fait que, sous le régime de la LAT, il n’a pas été possible de réduire les zones à bâtir selon l’étalon fixé par le droit fédéral. Ainsi le Rapport sur le développement territorial de l’ARE publié en 2005 fait état de 60'000 ha de zones à bâtir demeurées libres de toute construction ; il montre que ce sont précisément les communes où le développement des constructions est faible (communes rurales et communes périurbaines) qui disposent de réserves de zones à bâtir d’un ordre de grandeur de 35% (ch. 2.4.2, p. 33 ss). Aux difficultés d’ordre politi-